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À telle pratique, tel statut

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Les différentes catégories d'intermédiaires financiers pratiquent leurs activités selon des modes d'exercice distincts. Mais encore, la législation prévoit des possibilités, pour certains autres professionnels dits « dérogataires », de pratiquer une intermédiation accessoire.

Selon la catégorie à laquelle appartient l'intermédiaire, les modalités d'exercice des activités d'intermédiation sont différenciées. Inversement, les modalités d'exercice de l'intermédiaire décident en pratique du statut qu'il doit adopter.

 

Intermédiaires d'assurance

S'agissant de l'intermédiation en assurance, l'article R. 511-2 du code des assurances liste les différentes catégories d'intermédiaires, indiquant, par renvoi aux dispositions de l'article L. 520-1 du code des assurances régissant les obligations d'information et de conseil des intermédiaires, les modalités admises d'exercice de leurs activités.

 

Agents généraux d'assurance

Ils sont par nature soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

 

Mandataires

Les mandataires d'assurances peuvent être ou non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurances. S'ils ne sont pas soumis à cette obligation, ils exercent néanmoins leur activité sans être en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché. Dans ce cadre, et de même que pour les courtiers agissant selon ces modalités, ils doivent alors informer le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurances avec lesquelles ils travaillent.

Ils disposent de pouvoirs limités. En effet, leur activité est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance et, éventuellement, à l'encaissement matériel des primes ou cotisations. Toutefois, ce principe connaît des exceptions :

  • en matière d'assurance vie, où le mandataire peut également réaliser la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ;
  • lorsque le mandataire est un établissement de crédit, ou exerce dans le cadre d'assurance transport ;
  •  il n'est rien précisé s'agissant des mandataires d'intermédiaires pour lesquels il serait toutefois logique qu'ils exercent leurs activités de la même façon que leurs mandants, ni pour les intermédiaires étrangers, ces questions relevant de leur droit d'origine.

En pratique, ces différents statuts emportent des conséquences sur les conditions d'habilitation qui divergent selon la catégorie dans laquelle l'intermédiaire est habilité, et sur leurs obligations d'information et de conseil.

Le statut influe également sur le régime de responsabilité, dans la mesure où l'employeur ou mandant est en effet en principe responsable des actes réalisés par son mandataire.

Par ailleurs, le courtier est, par principe, propriétaire de la clientèle auprès de laquelle il place des contrats d'assurance, tandis que le mandataire d'assurance démarche la clientèle au nom et pour le compte de son mandant.

 

Courtiers

Dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'intermédiation en assurance, les courtiers d'assurance ou de réassurance ne doivent, en tout état de cause, pas être soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance (sauf à prendre également un autre statut).

La réglementation prévoit deux modes d'exercice de leurs activités dans le cadre de cette absence d'exclusivité :

  •  le cas dans lequel ils se prévalent d'une analyse objective du marché, auquel cas ils sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats ou ;
  •  le cas dans lequel ils ne sont pas en mesure de fonder leur analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance. Ils doivent alors informer le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurances avec lesquelles ils travaillent.

 

Le cas des courtiers grossistes

Les courtiers grossistes sont une catégorie particulière de distributeurs de produits d'assurance dont la spécificité n'est pas reconnue par la réglementation.

Ils conçoivent des produits d'assurance, les placent et/ou les souscrivent auprès d'organismes assureurs, et les présentent à un réseau de courtiers directs indépendants, qui les présentent à leurs clients.

Ainsi, dans le processus de commercialisation, le courtier grossiste n'est qu'exceptionnellement en relation directe avec le client, assuré bénéficiaire des garanties.

Dans le cadre de la distribution de produits d'assurance faisant intervenir un courtier grossiste et un courtier direct, s'est posée la question des obligations à la charge des différents intervenants.

  • Sur les conditions d'habilitation : même sans contact direct avec les clients, les courtiers grossistes réalisent des activités d'intermédiation en assurance, il en résulte la nécessité d'une immatriculation au registre de l'Orias en qualité de courtier.
  •  Sur le devoir de conseil : les dispositions du code des assurances ne distinguent pas les courtiers grossistes des courtiers directs. Ces dispositions ne précisent pas, dans cette situation, sur qui devraient reposer les obligations de conseil.

La doctrine a pu faire un parallèle avec la réglementation sur la commercialisation des produits d'assurance vie pour en déduire qu'à défaut de contact entre le courtier grossiste et les clients, l'obligation de conseil devrait davantage reposer sur le courtier direct. En effet, il résulte de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 une obligation d'information alternative pesant sur l'assureur en l'absence d'intermédiaire, et sur l'intermédiaire à l'exclusion de l'assureur en cas de vente intermédiée.

La Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA) a proposé, pour sa part, un code de conduite (14 mai 2009) aménageant les rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers directs dans l'exécution auprès des clients des obligations de conseil et fixant des obligations à la charge des deux intervenants.

Schématiquement, le code de bonne conduite prévoit que, dans la mesure où le courtier direct est seul à être en relation avec le client, il recueille et analyse les besoins de celui-ci, mettant en oeuvre, outre ses propres compétences, les moyens et connaissances mis à sa disposition par le courtier grossiste. Pour autant, et lorsque le courtier direct sollicite l'assistance du courtier grossiste, le code de conduite pré-voit que le document d'information et de conseil sera signé par les deux courtiers qui seront codébiteurs de cette obligation.

La jurisprudence s'est récemment prononcée sur le sujet, retenant une solution allant dans le sens des propositions résultant du code de bonne conduite (CA, Aix-en-Provence, 14 septembre 2011, n° 2011/333).

En effet, la cour d'appel a jugé, tout en estimant que la distinction entre courtier direct et courtier grossiste résultait de considérations économiques et non juridiques, que l'existence d'un courtier grossiste ne privait pas le courtier direct de son obligation d'information et de conseil vis-à-vis du client. Elle retient, dès lors, la responsabilité du courtier direct, excluant de ce fait la responsabilité du courtier grossiste qui n'est pas intervenu dans la présentation du produit au client. On notera toutefois que le courtier grossiste n'était pas partie à l'instance, et que l'on peut dès lors s'interroger sur le fait de savoir si sa présence à l'instance aurait ou non influé sur la décision.

 

Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

La réglementation applicable aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement s'inspire très largement de ce qui précède.

En effet, l'article R. 519-4 du code monétaire et financier (CMF) liste les différentes catégories d'intermédiaires habilités, et précise, pour chacune d'elles, les modalités d'exercice de leurs activités.

Il distingue :

  •  les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit ou un établissement de paiement ;
  •  les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'un de ces établissements pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;
  •  les mandataires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements de paiement ;
  •  les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en ser-vices de paiement. Il en est de même que pour les mandataires d'intermédiaires d'assurance, rien n'est précisé sur les modalités d'exercice de leurs activités. Ici encore, il semble logique qu'ils exercent leurs activités de la même façon que leurs mandants.

De la même façon que s'agissant des intermédiaires d'assurance, le choix du statut influe également sur les conditions d'accès, les obligations d'information et de conseil. Par ailleurs, les développements sur la responsabilité ou la propriété de clientèle applicables aux intermédiaires d'assurance semblent également transposables.

 

Les « dérogataires » assurance

Il est prévu plusieurs exceptions à l'obligation de disposer du statut d'intermédiaire d'assurance ou d'intermédiaire en opérations de banque.

 

Les indicateurs

Le code des assurances cite ces intervenants, dont le rôle se borne à mettre en relation l'assuré et l'assureur, ou l'assuré et l'un des intermédiaires d'assurance, ou à signaler l'un à l'autre. À défaut de réaliser des activités d'intermédiation proprement dites, ils n'ont pas à disposer de la qualité d'intermédiaires habilités.

 

La qualification de dérogataire

Le respect de plusieurs critères cumulatifs permet la distribution d'un produit d'assurance sans disposer du statut d'intermédiaire habilité. Il convient, dans ce cadre, que l'activité d'intermédiation soit accessoire et que les contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :

  • le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ;
  •  le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;
  •  le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;
  •  le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;

soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;

  •  le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 €, et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.

 

Les entreprises d'assurances et de réassurance, et leurs salariés

Ces personnes peuvent réaliser des activités d'intermédiation sans pour autant être immatriculées.

 

Les « dérogataires » opérations de banque

 

Les indicateurs

Le code monétaire et financier précise qu'ils ne sont pas des IOBSP et ne sont pas soumis à l'ensemble des obligations qui leur sont applicables :

  •  les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;
  •  les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, un établissement de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement.

 

La qualification de dérogataire

Le code monétaire et financier prévoit également que le respect de plusieurs critères cumulatifs dispense de disposer du statut d'intermédiaire habilité.

Ces dérogataires sont les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, dès lors que leur activité n'excède pas :

  • pour les opérations de banque : soit 20 opérations par an, soit un montant annuel de deux cent mille euros (200 000 €) ;
  •  pour les services de paiement : 20 opérations par an.

Pour information, on notera qu'il est toutefois prévu que cette disposition ne s'applique pas au démarchage bancaire et financier ainsi qu'à certains types de crédits (notamment les crédits immobiliers) ;

  •  les établissements de crédit ou de paiement et leurs salariés ;
  • les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes aux activités des établissements de crédit ou aux services connexes aux services d'investissement, dont la liste figure au code monétaire et financier ;
  •  les agents de prestataires de services de paiement et les personnes mandatées par les établissements de crédit en vue de la délivrance de monnaie.

 

La réglementation des IOBSP est largement inspirée de celle des intermédiaires d'assurances.

Les indicateurs (assurance et banque) ne sont pas des intermédiaires.

 

À RETENIR

Les modalités d'exercice de l'intermédiation décident en pratique du statut que l'intermédiaire doit adopter.

À NOTER

La pratique « dérogatoire » vise à répondre au besoin de certains professionnels de compléter leur activité par la fourniture de produits financiers ou d'assurance.


 

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