Individuelle accident : des garanties « peau de chagrin »
Mots clés : - Juridique
Dans un arrêt récent, (civ. 2e, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-16.409, Francisco H.N c/Ace European Group), la Cour de cassation a limité de manière significative le champ d'application de la garantie « individuelle accident ». En l'espèce, le souscripteur d'un contrat individuel accident fait une chute de son balcon après avoir glissé du garde-corps sur lequel il était monté pour installer une corde à linge. Accident typique de vie privée dans la mesure où la plupart de ces accidents ont pour origine une maladresse ou une imprudence de la victime.
La preuve de l'extériorité du sinistre
La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 29 mars 2007, estimant que la « chute ne constituait pas un accident corporel, faute pour l'assuré d'expliquer la cause de cette glissade ». Elle valide ainsi le refus de la compagnie Ace Europe d'indemniser le sinistre au motif que les circonstances de l'accident n'entraient pas dans le champ de la définition qui en était donnée dans le contrat, puisque la chute de l'assuré ne provenait pas de l'action soudaine et inattendue d'une cause extérieure. Ce ne sont pas tant les termes « soudaine » et « inattendue » qui donnent lieu à questionnement - l'application de ces critères à l'accident semble évidente - que la notion « de cause extérieure ».
La garantie « individuelle accident » ou « indemnités contractuelles » - que l'on retrouve dans les contrats du même nom, dans les garanties des accidents de la vie (Gav), dans les majorations de capital des contrats vie en cas de décès par accident, dans les contrats automobile pour la garantie « individuelle conducteur », dans l'assurance scolaire, dans celles des licenciés des fédérations sportives, etc. -, permet d'indemniser tous les risques d'atteintes corporelles de vie privée ou professionnelle, à l'exclusion (rachetable) d'activités à risques, notamment sportives et celle, évidemment formelle, du suicide (c. assur., art. L. 132-7 ; c. mut., L. 223-9).
La définition de l'accident ordinairement retenue dans ces contrats fait référence à une « action soudaine et imprévisible (ou inattendue) d'une cause extérieure » (à la victime) ; cette dernière précision permettant, ou du moins pouvait-on le croire, à l'assureur de se préserver contre les actes intentionnels des assurés.
Une jurisprudence favorable aux assureurs
En effet, en l'absence de définition légale de l'accident, la doctrine et la jurisprudence n'invoqueraient la notion de « cause extérieure » que pour permettre à l'assureur de se préserver (voir dans ce sens Y. Jouhaud, Rapport annuel de la Cour de cassation 1987, Documentation française p. 9) :
- d'actes intentionnels ou de comportements particulièrement dangereux ou prohibés de l'assuré sans qu'il ait conscience du danger ;
- de « causes internes » dues à des pathologies ou à un état physique de l'assuré, relevant en réalité du risque maladie.
L'analyse de la jurisprudence pouvait, jusqu'à présent, entretenir le doute et l'ambiguïté sur la notion d'extériorité de l'accident, mais dans une appréciation plutôt favorable aux assurés :
- reconnu comme accidentel : le décès de l'assuré par asphyxie suite à une fausse route alimentaire (civ. 2e, 24 mai 2006, pourvoi n° 05-13.639 ; CA Grenoble, 14 décembre 1959, Le Nade c/veuve Gomez ; civ. 1re, 18 février 2003, pourvoi n° 99-10.505 ; civ. 2e, 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11.876) ;
- reconnu comme non accidentel : décès de l'assuré survenu à l'occasion d'une baignade. La Cour a considéré que le décès par arrêt cardiaque était dû, malgré la température assez basse de l'eau, à un « accident vasculaire massif » (civ. 1re, 19 janvier 1988, pourvoi n° 86-13-598 ; dans le même sens : civ. 1re, 8 mai 1979, pourvoi n° 77-12.940 ; civ. 1re, 18 avril 1989, pourvoi n° 86-17.752 ; civ. 1re, 19 mai 1999, pourvoi n° 97-12.099) ; l'état d'imprégnation alcoolique (civ. 2e, 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-16.151).
Une définition restrictive de la notion d'accident
Ainsi, pendant longtemps l'esprit du contrat l'avait sans doute emporté ; la définition de l'accident, notamment dans sa dernière circonstance, ne paraissait pas poser trop de difficultés d'interprétation et les services sinistres des sociétés d'assurance n'invoquaient « la cause extérieure » que dans cette situation d'un acte intentionnel de l'assuré et non pour sanctionner sa maladresse, voire son imprudence.
Cette période paraît désormais révolue et les assureurs semblent vouloir appliquer une définition très restrictive de la notion « de cause extérieure » avec l'aval de la Cour de cassation, puisque cette interprétation a été confirmée par un nouvel arrêt rendu par la même chambre qui semble entretenir encore un peu plus l'ambiguïté sur cette notion de cause extérieure en retenant que « l'endormissement au volant de M. X ne peut constituer la cause extérieure prévue aux contrats » (civ. 2e, 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.472, FD Dame Deneuville c/Sté AIG vie et autres).
Ces arrêts successifs pourraient sonner le glas de cette assurance. En effet, à quoi servirait ce contrat s'il devait ne plus garantir tous les accidents pour lesquels l'assuré victime aurait commis une quelconque imprudence ou maladresse qui ne les soumettraient plus à une cause extérieure telle que :
- chute malencontreuse dans un escalier, d'un escabeau, d'une échelle, d'un arbre, du trottoir, etc. ;
- chute à vélo (sans tiers), à ski ;
- blessure en jouant au foot, au tennis ou à tout autre sport ;
- blessure occasionnée par le mauvais usage, la mauvaise manipulation d'un produit, d'un appareil, d'un matériel quelconque ;
- accident automobile sans qu'il existe de responsabilité d'un tiers...
C'est-à-dire en substance, les dommages les plus ordinaires et les plus fréquents de la vie quotidienne qui ont d'ailleurs été le fondement de la publicité des assureurs pour les contrats Gav, l'assurance scolaire ou la garantie individuelle conducteur des contrats automobiles.
Garder l'esprit des contrats individuel accident
Ne resteraient assurés que les accidents imputables à un tiers responsable de l'accident ou à des événements naturels, puisque ce serait les seuls cas où l'assuré ou ses ayants droit pourraient apporter la preuve de l'extériorité du sinistre.
Est-ce bien ce produit que les professionnels de l'assurance ont voulu vendre à leurs clients ou dont ils croient bénéficier dans leurs propres contrats ? Qu'ils aient la curiosité de vérifier la rédaction de la clause de doublement du capital décès en cas d'accident dans le contrat de prévoyance collective de leur entreprise... Aussi, pour que cette garantie ne soit pas en grande partie illusoire et retrouve toute sa portée initiale, elle doit être redéfinie au plus vite.
Que faire concrètement pour préserver l'esprit des contrats individuel accident, protéger réellement les assurés et clients et, accessoirement, éviter aux assureurs ou intermédiaires, agents généraux ou courtiers, des recours en responsabilité professionnelle sur le fondement du manquement à leurs obligations d'information ou de conseil ?
La solution consiste probablement à redéfinir « l'accident » en évitant la référence à la notion désormais trop restrictive de « cause extérieure » ; celui-ci pourrait être simplement défini, comme dans certains contrats actuels, par « l'action soudaine et inattendue d'une cause non intentionnelle de l'assuré ».
Elle peut émerger de la réflexion de la communauté des assureurs de s'engager formellement à appliquer cette définition dans tous leurs contrats et à en informer leurs assurés. Elle peut aussi être traitée individuellement, à charge pour chaque assuré, éventuellement assisté de son agent général, courtier ou conseil en assurance, de demander l'application d'une nouvelle définition de l'accident en recourant, par exemple, aux dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances avec, cependant, la limite prévue au dernier alinéa de cet article lorsque la garantie accident est souscrite en complément d'un contrat vie.
Notons toutefois, sur ce dernier point, que les juges ont validé dans un contrat d'assurance de groupe prévoyant des garanties relevant de l'assurance sur la vie et d'autres telles que l'incapacité et l'invalidité, la proposition de modification du montant des prestations en cas d'incapacité de travail, l'assureur ayant gardé le silence durant dix jours : civ. 1re, 3 octobre 1995, pourvoi n° 92-15.665.








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