05/2012 - n° Revue : 0840
Issue de l'article L. 1431-3 du code des transports, cette nouvelle obligation d'information met à la charge de tout prestataire de transport la communication de la quantité de dioxyde de carbone émise entre l'origine et la destination de la prestation. Elle devra être réalisée à partir du 1er octobre 2013.
Un décret du 24 octobre 2011 (n° 2011-1336) vient préciser les conditions d'application de l'article L. 1431-3 du code des transports qui oblige tout prestataire de transport à informer le bénéficiaire d'une telle prestation de la quantité de dioxyde de carbone émise au cours de cette dernière.
Les transports concernés par cette obligation
Cette information s'applique aux prestations de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement, effectuées par un ou plusieurs moyens de transport, ayant leur point d'origine ou de destination situé sur le territoire national, à l'exception des prestations de transport que les personnes publiques ou privées organisent pour leur propre compte.
Les opérations prises en compte et les dérogations
Les personnes publiques ou privées organisant ou commercialisant une prestation de transport sont, selon ce texte, les entreprises de transport, les entreprises de déménagement, les taxis, les entreprises de mise à disposition de voitures de petite remise, de voitures de tourisme avec chauffeur, de véhicules motorisés à deux ou trois roues, les collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements, les commissionnaires, et les agents de voyages.
L'information doit porter sur la quantité de dioxyde de carbone émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liés à ces opérations. Pour autant, ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport, telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures. La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
L'arrêté du 10 avril 2012 vient préciser les valeurs de référence à utiliser dans ces calculs (les valeurs des facteurs d'émission, la valeur de la masse forfaitaire à prendre en compte pour un passager dans un transport mixte aérien de personnes et de marchandises, etc.).
Le contenu de l'information à apporter au bénéficiaire
Le prestataire devra fournir au bénéficiaire « une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés ». Elle différera selon que la prestation de transport concerne des marchandises ou des personnes. En cas de prestation de transport de marchandises, le prestataire devra fournir l'information à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.
L'information devra être donnée avant l'achat du titre de transport, ou au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, dans le cas d'une prestation de transport de personnes.
Le cas particulier des trajets indéterminés
Enfin, dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés, ou faisant l'objet d'un abonnement, ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée au moyen d'un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares, au point d'accès au moyen de transport.
Sources : - décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport ; - arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transport ; - arrêté du 10 avril 2012 pris pour application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011.
C. B.
