07/2012 - n° Revue : 0842
Cela devient un enjeu de cohérence juridique, car relèvent de la loi toutes les victimes, quelle que soit la nature de leurs dommages.
Sans surprise, oserai-je dire, même durant le tournage d'un film à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 est applicable. En l'espèce, il s'agit du film « Taxi 2 », endeuillé suite à l'accident, ayant coûté la vie à un cameraman et blessé deux assistants, survenu lors d'une cascade.
Sur le plan du droit à indemnisation, la circonstance que la cascade automobile ait eu lieu sur une voie interdite à la circulation par arrêté du préfet de Police est, en effet, impropre à l'exclure de la qualification d'accident de la circulation. On sait déjà que la loi s'applique dans un lieu public ou privé, fermé ou ouvert à la circulation.
En revanche, lorsque l'accident se produit sur un circuit fermé, la jurisprudence retient une application distributive des conséquences de cet événement. Les dommages subis par les concurrents sont exclus de la loi, mais pas ceux des spectateurs entendus au sens des personnes qui assistent à l'événement. Eh bien, dorénavant, il faudra également compter avec celles qui prennent part à l'action, tels le cameraman et ses assistants, qui participent au tournage d'une cascade et, par extension de l'extension, le producteur du film (Luc Besson, en la circonstance) ! C'est ce qui vient d'être jugé, le 14 juin 2012, par la Cour de cassation (n° 11.13-347 et n° 11.15-642, P + B + R) : « La loi de 1985 est applicable à l'indemnisation des dommages subis par les spectateurs lors d'un exercice de cascade..., ce dont il résulte qu'elle s'applique, par suite, à ceux subis par le producteur, victime par ricochet. »
On peut s'en étonner, mais il faut parfois accepter de sacrifier le sens des mots sur l'autel de l'indemnisation des victimes corporelles. Certes, à ce jeu-là, le producteur victime seulement d'un dommage matériel en profite également. Mais cela devient un enjeu de cohérence juridique, car relèvent de la loi toutes les victimes, quelle que soit la nature de leurs dommages.
Par contre, sur le plan de l'assurance obligatoire, le producteur peut-il bénéficier du contrat automobile, car seuls les dommages corporels et matériels sont cités (C. assur., art. R. 211-5) ? Oui, et ce n'est pas la première fois qu'un assureur RC auto est condamné pour des dommages immatériels non consécutifs (perte d'exploitation d'une société d'autoroute, de la SNCF...). Toutefois, on se gardera bien de faire un lien entre cette solution et la loi « Badinter » qui, rappelons-le, n'est pas un préalable impératif pour atteindre l'assureur automobile.
Lionel Namin, conseiller scientifique de Jurisprudence automobile, info@jurisprudence-automobile.fr
