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Abattement fiscal : Conditions de la déduction au titre de frais professionnels d'un chef de vente (Rejet)

07/2012 - n° Revue : 0842

Rubrique :  Jurisprudence JA | Sous-Rubrique :  Commerce et services de l'automobile

Civ. 2e, 31 mai 2012, pourvoi n° 11-15.361

L'employeur d'un chef de vente qui n'établit pas que ce dernier a pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres, ne peut pas bénéficier de l'abattement en question.

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2011), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'Urssaf du Tarn-et-Garonne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Midi auto 82 (la société), qui fait commerce de véhicules automobiles, le montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels spécifiques aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie appliquée à l'un de ses salariés chef de vente ; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

[...]

Mais attendu qu'il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce qu'une déduction au titre de frais professionnels ne peut être opérée par l'employeur sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, d'autre part, que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 à l'égard des voyageurs, représentants ou placiers suppose que l'activité consacrée par le salarié au démarchage de la clientèle ou, s'il est chef de vente, de supervision de ce démarchage sur le terrain soit prépondérante ;

Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui retient qu'il n'est pas établi que le chef de vente ait eu pour activité habituelle d'accompagner, auprès de la clientèle, les vendeurs placés sous ses ordres, en a exactement déduit que cet emploi n'ouvrait pas droit au bénéfice de l'abattement considéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi. »

Constance Bonnier

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