Devoir de mise en garde : la preuve revient au banquier (08 avril 2011)
Mots clés : - Banque,
- Conseils ,
- Assurances conseils,
- banque assurance ,
- banque privée
Com, 22 mars 2011, pourvoi n° C 10-13 727
Les faits
Une femme confie la gestion de son argent depuis dix ans à la Banque Privée 1818 (société de Bourse). Après plusieurs placements assez fructueux, elle signe un « contrat de conseil », selon lequel elle accepte d’être conseillée par la banque dans le choix de ses investissements, tout en restant pleinement maîtresse de ses choix. Enregistrant des pertes au bout de deux ans, elle recherche la responsabilité de la banque, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information ainsi que de mise en garde.
La décision
Sa demande est rejetée. La cour d’appel de Paris (17 décembre 2009) retient, d’une part, que cette femme « ne précise pas les opérations pour lesquelles la banques avait failli à ses obligations » et, d’autre part, qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette défaillance. Reprochant aux juges de ne pas avoir « caractérisé en quoi la société de Bourse qui avait au terme du contrat de conseil "accepté de conseiller dans le choix de ses investissements le titulaire du compte ouvert chez le dépositaire" avait satisfait à son obligation », la Cour de cassation casse l’arrêt. Et d’ajouter que « c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ».
Commentaire
La Cour rappelle ici qu’il appartient au professionnel, en l’espèce une société de bourse, de prouver qu’il a satisfait au devoir de mise en garde auquel il est tenu (Com 11 décembre 2007). Contrairement à l’assureur vie, soumis à un devoir d’information et de conseil propre à son activité (L 132-27-1 du code des assurances), l’obligation du banquier découle du droit commun. C’est pour cette raison que l’arrêt vise les articles 1134 et 1315 du code civil, respectivement relatifs aux obligations contractuelles et leurs règles de preuve. Par ailleurs, la jurisprudence n’est pas véritablement constante concernant l’existence ou non d’un devoir de conseil à l’égard du banquier. La tendance est à considérer que le banquier n’a pas de devoir de conseil envers son client (Com.24 septembre 2003), mais plutôt un devoir de mise en garde qui consiste à « éclairer son client entre les choix à faire entre recours au crédit et mobilisation de son épargne ». (Civ. 1ère, 12 juillet 2005).






