Accidents médicaux : conditions d’indemnisation par la solidarité nationale
Mots clés : - victime,
- préjudices ,
- indemnités,
- Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam),
- offre d'indemnité
Civ.1e, 31 mars 2011, pourvoi n°M09-17135
Les faits
Un patient devient paraplégique à la suite d’une intervention chirurgicale du rachis. Etant décédé depuis, ses ayant droits saisissent l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (l’Oniam) pour obtenir réparation.
Décision
Considérant que « le phénomène vasculaire avait contribué à la réalisation du dommage, sans en être la cause unique, ni même déterminante », la Cour d’appel de Paris rejette leur demande.
La Cour de cassation approuve : « Les conséquences, si préjudiciables fussent-elles, n’étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible ; la Cour d’appel n’étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que l’indemnisation du dommage subi par le patient ne relevait pas de la solidarité nationale ».
Commentaire
Créée par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’ONIAM indemnise les victimes d’accidents médicaux à deux conditions : le dommage n’est pas dû à la faute d’un professionnel ou d’un établissement de santé et présente un certain seuil de gravité, notamment un taux d’incapacité supérieur à 24%. Après que la Commission régionale de conciliation (CRCI) a estimé que ces deux conditions étaient remplies, l’ONIAM dispose d’un délai de quatre mois pour présenter une offre d’indemnisation à la victime. Dans cet arrêt, la Cour rappelle qu’outre un seuil de gravité minimal du dommage, le risque survenu doit avoir des « conséquences anormales » pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. En l’espèce, le patient est devenu paraplégique à cause d’une hémorragie survenue lors d’une opération du rachis. Pour les médecins, cet accident doit être considéré comme une « complication vasculaire de la chirurgie rachidienne » devant « être envisagée chez tout malade dont les antécédents vasculaires sont aussi importants ». De leur côté, les experts qui « ont eu du mal à déterminer la cause exacte de la paraplégie » retiennent que la paraplégie ne pouvait être totalement dissociée de l’état antérieur de la victime « particulièrement exposée à la complication hémorragique survenue compte tenu de ses antécédents vasculaires ». Voir article L 1142 du code de la santé publique.






