Convocation des sociétaires à l'AG d'une mutuelle
Mots clés : - mutuelles d'assurance ,
- MAE,
- Mutuelles ,
- Assemblée générale
BARBARA NOSKOWSKI/FOTOLIA
Com.20 mars 2012, pourvoi n°V11-11332
Les faits
Demeuré sociétaire de la mutuelle après son licenciement en 2004, l’ancien directeur de la MAE (Mutuelle d’assurance de l’éducation) demande l’annulation de deux assemblées générales (AG) sous prétexte d’irrégularités relatives à la communication des documents, à la convocation des sociétaires et à leur tenue. La mutuelle, qui avait réuni ses sociétaires en février pour l’approbation des comptes de l’année 2004-2005, a dû les convoquer une seconde fois en juin faute d’avoir pu le faire en temps utile.
La décision
La cour d’appel de Rouen le déboute de sa demande relevant tout d’abord qu’en tant qu’ancien directeur, « il savait parfaitement à quel délégué s’adresser pour faire connaitre ses observations » et ainsi obtenir tous les documents nécessaires. Par ailleurs, le « léger retard » dans la convocation des membres des assemblées n’était pas de nature à entraver leur participation.
La Cour de cassation confirme cette décision et précise que « la nullité édictée par l’article R 322-90 du code des assurances sanctionne uniquement l’inobservation des règles relatives à la constitution des sociétés d’assurance mutuelles ».
Commentaire
L’arrêt rappelle ici que le code des assurances ne sanctionne pas l’inobservation des formalités liées à la convocation et à la tenue des AG ainsi que la communication des documents aux sociétaires par la nullité. Le code des assurances évoque en effet qu’une simple communication des documents qui peut avoir lieu sur place. Par ailleurs, la non fiabilité des documents est une question de fonds qui ne peut constituer une cause de nullité d’une AG.






