Déclaration de sinistre suite à une catastrophe naturelle
Mots clés : - catastrophes naturelles,
- sinistres
SOUTHCREEK GLOBAL/ZUMA/RÉA
Civ.2e, 8 mars 2012, pourvoi n°11-15472
Les faits
Quelques mois après avoir acheté leur maison, un couple de particuliers constate l’apparition de fissures dues à une importante sécheresse qui avait frappé la commune en 2003. L’arrêté cat’nat' relatif à cet évènement (déclenchant l’indemnisation des dégâts matériels par les assureurs et l’intervention du fonds Barnier) n’est publié au Journal Officiel que le 1er février 2005. Après avoir assigné leur vendeur pour obtenir une expertise en avril 2007, les acquéreurs l’assignent en réparation de leurs préjudices, puis appellent en cause son assureur MRH (la Macif).
La décision
La cour d’appel de Toulouse déclare la demande irrecevable faute pour les acquéreurs de prouver qu’ils avaient « régularisé, par eux même ou par le vendeur, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur ».
La Cour de cassation sanctionne leur décision, estimant que les acquéreurs avaient régulièrement mis en œuvre la garantie dans la mesure où leur assureur de protection juridique avait déclaré à l’assureur du vendeur les désordres apparus sur la maison ainsi que leur origine possible dans la sécheresse de l’été 2003.
Le commentaire
Selon les articles L 113-2 et A 125-1 du code des assurances, l’assuré « donne avis à l’assureur », dès qu’il en a connaissance, de tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur et au plus tard, dans le cas des catastrophes naturelles, dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté cat’nat' au JO. La Cour rappelle ici qu’aucune forme particulière n’est exigée pour la déclaration de sinistre imposée à l’assuré. Elle peut être valablement faite par un tiers, notamment l’assureur de protection juridique de l’assuré.






