Les pouvoirs d’un administrateur provisoire, nommé par l’ACP, font débat

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CE, 28 septembre 2011, pourvoi N°349820

Les faits
L’administrateur provisoire
d’une société de courtage (Alsass) demande à l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) de préciser clairement l’étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat. Le gérant conteste la réponse de l’ACP devant le Conseil d’Etat.
Décision
Le Conseil d’Etat rejette la demande du gérant de la société, estimant que cette décision n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours : « Les indications données par le vice-président de l'ACP en réponse à la demande d’un administrateur provisoire d’une société de courtage, constituent une simple interprétation des dispositions du code des assurances applicables à la date de nomination de ce dernier et n’emportant par elles-mêmes aucun effet de droit, ne constituent pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. »
Commentaire
"Le recours à l’origine de cet arrêt a été introduit par Alsass pour faire juger, soit que cette lettre de l’ACP était une décision administrative ayant une valeur juridique et devait donc être annulée car elle donne une interprétation fausse des textes en cause, explique Isabelle Monin Lafin, l’avocate chargée de défendre le Courtier Alsass, soit qu’elle n’avait aucune valeur juridique et n’emportait donc aucun effet de droit. Elle n’avait donc aucune portée. C’est ce qui a été jugé."

"C’est la première fois qu’un administrateur est désigné chez un courtier, poursuit l’avocate, et nous avons depuis le début du dossier un problème d’interprétation au sujet des pouvoirs de l’administrateur ACP. Le texte qui le nomme est l’article L 323-1-1 du code des assurances (ancien régime car décision du 20 novembre 2009). Il dit « l’administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à la direction et à l’administration de l’entreprise. » Par conséquent, deux thèses s’affrontent, celle de l’ACP qui considère que l’administrateur a tous les pouvoirs (les dirigeants sont suspendus, l’administrateur peut vendre tous les biens, disposer de tous les actifs et peut représenter seul la société) et celle du courtier pour qui c’est une mesure conservatoire prise dans le cadre d’une mesure dite de « police administrative ». Dans ce cas, les dirigeants ne sont pas suspendus, ils peuvent représenter en accord et conjointement avec l’administrateur la société et cet administrateur n’a pas tous les pouvoirs, surtout pas ceux de liquider, de disposer et de vendre les biens. »
Cette question des pouvoirs de l’administrateur provisoire est actuellement l’objet d’une QPC qui a été transmise par les juridictions de Strasbourg à la Cour de Cassation. Celle-ci doit rendre sa décision en décembre prochain en vue de sa transmission au conseil constitutionnel.
 


 


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1 réaction

la vérité | 25/11/2011 - 11H01

administrateur provisoire philippe BORGAT : à taper sur

google pour avoir une idee précise des choses. Pas le premier lien, mais les autres. Voilà c'est tout. Ah si, pourquoi les contrats identiques gérés chez Monceau et mutuelles de l'Est restent valables ?

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