Lien de causalité entre une dépression et un accident de la route
Mots clés : - Justice,
- préjudices ,
- litiges,
- accident de la circulation ,
- Préjudice moral
Civ.2e,9 février 2012, pourvoi n°M11-17212
Les faits
Un an après avoir été victime d’un accident de voiture, un homme fait une dépression et cesse toute activité professionnelle. Pour qu’il soit indemnisé, sa famille (ses curateurs) saisit le juge aux fins de voir reconnaitre le lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé et l’accident de la circulation.
La décision
La cour d’appel rejette la demande, retenant d’une part que la dépression « invalidante » n’était pas en relation directe avec l’accident et, d’autre part, qu’il appartenait à la victime de chiffrer son préjudice corporel devant le premier juge.
Sans remettre en cause la « décision motivée » des juges sur l’absence du lien de causalité, la Cour de cassation sanctionne la décision de la cour d’appel en ce qu’elle renvoie le chiffrage du préjudice devant les premiers juges alors qu’elle était « saisie de l’entier litige par appel général interjeté ».
Commentaire
Cet arrêt est cassé pour un problème de procédure. La Cour de cassation ne juge qu’en droit. C’est aux juges « du fonds », soit en première instance soit devant la cour d’appel, qu’il appartient d’apprécier les faits et notamment de chiffrer le préjudice. En l’espèce, la cour d’appel a estimé librement par « décision motivée, répondant aux conclusion sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » que la dépression n’était pas liée directement à l’accident, ce que la Cour ne conteste pas.






