Offre d'indemnité (Tempête)

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Les faits

Une société civile immobilière confie la construction d'un bâtiment à une entreprise. Lors d'un orage, le 14 octobre 1991, la toiture s'est partiellement effondrée. Une expertise révèle que ce dommage est imputable à la défaillance du dispositif d'évacuation des eaux à la fois mal conçu et mal exécuté. Le 16 octobre 1991, la SCI déclare le sinistre à son assureur dommages ouvrage, puis sollicite en référé la désignation d'un expert, et au fond, l'indemnisation de ses divers préjudices notamment pour retard d'indemnisation.

La décision

La cour d'appel d'Aix-en-Provence constate que la compagnie devait faire connaître sa position sur la prise en charge du sinistre dans les soixante jours de la réception de la déclaration de celui-ci et proposer l'indemnisation dans les cent cinq jours suivant cette date. Elle ajoute que les sanctions prévues par les clauses types ne sont pas exclusives de l'obligation, pour l'assureur, de réparer, dans les rapports avec son assuré, les conséquences de la faute qu'il avait pu commettre dans l'exécution de ses obligations contractuelles et notamment du retard apporté à l'indemnisation de l'assuré. Mais la mise en œuvre, par l'assuré, d'une procédure judiciaire avant le terme de la procédure contractuelle lui interdisait de demander à son assureur de dommages ouvrage réparation du préjudice résultant de la longueur de la procédure. Rejet du pourvoi de l'assuré.

Cour : Cass., 1re ch. civile
Date : 10/07/2001
Réf. : n° 1284 F-
Cas : Bois contre Le Garlaban et autres

Notre commentaire

Un assuré engage une action en justice contre son assureur dommages ouvrage alors que la procédure d'indemnisation n'a pas été menée à son terme. Il lui reproche ensuite de ne l'avoir pas indemnisé rapidement et lui réclame des dommages intérêts pour le préjudice qu'il a subi de ce chef. La cour d'appel ne dénie pas qu'il puisse obtenir une indemnité, mais estime qu'il a été à l'origine de la longueur de la procédure pour le débouter de sa demande. Cette solution semble contraire à celle retenue par la Cour de cassation lorsqu'elle déclare que le juge ne peut ajouter de sanctions supplémentaires à celles qui sont prévues par l'article L 242-1 du Code des assurances, en cas de non-respect des délais, à savoir un intérêt au double du taux légal. Un assureur ne peut donc se voir condamné à verser des dommages-intérêts pour indemniser l'assuré du fait de sa carence à régler un dossier (voir en ce sens : Cass., 1re ch. civile, 17 juillet 2001, Dossiers juridiques du 26 octobre 2001).

 


 


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