Le préjudice sexuel est indemnisable
Mots clés : - Réglementation,
- Jurisprudence,
- préjudices ,
- indémnisation des préjudices
Civ. 2e, 28 juin 2012, pourvoi n°11-16120
Le préjudice sexuel doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément pour être indemnisé.
LES FAITS
Un intérimaire est victime d'un accident du travail alors qu'il était en mission auprès d'une société d'échafaudages à Lyon. Après avoir obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (Gerland intérim) par le tribunal des affaires de sécurité sociale avec une rente majorée au maximum, l'intérimaire demande aux deux sociétés l'indemnisation de ses préjudices personnels, notamment sexuel.
LA DÉCISION
La cour d'appel de Lyon refuse de prendre en compte le préjudice sexuel invoqué par la victime, retenant qu'il « concerne le déficit fonctionnel et ne peut pas être indemnisé au titre du préjudice d'agrément ». Pour les juges, « la réparation d'un poste de préjudice personnel dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ». La Cour de cassation censure l'arrêt : « Le préjudice sexuel dont la victime demandait réparation devait être indemnisé distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel. »
LE COMMENTAIRE
Cette décision confirme un arrêt rendu le 12 mai 2011 par la deuxième chambre sociale (pourvoi n° 10-17148) selon lequel le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En effet, le préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Cet arrêt est également l'occasion de rappeler que le préjudice sexuel fait partie des préjudices personnels n'entrant pas dans l'assiette du recours des organismes sociaux, comme le préjudice d'agrément ou le pretium doloris. Cette situation lui confère un statut particulier. Il ne peut pas être englobé dans l'indemnisation de l'atteinte corporelle. Il constitue un poste spécifique. Il appartient donc à la victime d'en démontrer l'existence et l'importance pour que le juge puisse procéder à son attribution et à son évaluation (Cass. civ. 2e, 12 mai 2005, n° 04-14018, Affrit contre Tapparo).







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