LES DÉFAILLANCES DE L'EXPERT ET DE L'ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE
Mots clés : - Réglementation,
- Législation
- Les faits
Un couple de particuliers fait construire une villa. La réception des travaux intervient le 21 septembre 1998 et des désordres décennaux apparaissent ensuite. L'assureur dommages-ouvrage, sur la foi du rapport « succinct » et « dubitatif » de l'expert qu'il a missionné, préfinance des travaux de reprises (« minimes ») de la souche de la cheminée source des désordres. Ces travaux ne mettent pas fin aux désordres. L'assuré assigne alors l'assureur en indemnisation de son préjudice. Il demande notamment l'allocation de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance.
- La décision
La cour d'appel d'Aix-en- Provence déboute l'assuré. L'assureur n'est pas responsable des insuffisances de l'expert qu'il commet, sauf à répondre de ses propres carences dans la lecture du rapport ou la proposition d'indemnisation. De plus, l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables à l'assureur dommages-ouvrage en cas de manquements, au titre desquels ne figurent pas les troubles de jouissance. Ce raisonnement est censuré par la haute juridiction au visa général de l'article 1147 du code civil. L'assureur dommages-ouvrage n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
(Cass., 3e ch. civile, 11 février 2009, n° 07-21.761.)
> Commentaire
En l'espèce, l'assureur est tenu responsable des troubles de jouissance dans la mesure où, semble-t-il, il avait les moyens de se rendre compte du manque de diligence de l'expert qu'il avait désigné. Le rapport d'expertise litigieux est « succinct » et « dubitatif ». Il est aussi directement contredit par l'expert judiciaire en cours d'instance : « Le rapport ne relève qu'un aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres. » Dès lors, l'assureur aurait dû préfinancer des travaux efficaces.







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