Une personne sous sauvegarde de justice peut modifier un contrat d'assurance vie
Mots clés : - Contrat d'assurance,
- Réglementation,
- Jurisprudence,
- RC
Une personne sous sauvegarde de justice peut librement modifier la clause bénéficiaire de son contrat vie. Seule la preuve de son insanité d'esprit au moment de l'acte pourra le faire annuler.
Les faits
Une femme, placée sous sauvegarde de justice après la mort de son mari, modifie, au profit de son fils, la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie souscrit par son époux. Elle sera mise sous curatelle renforcée deux mois plus tard. À son décès, sa fille, quasiment déshéritée, conteste cette modification au motif que sa mère n'était pas « saine d'esprit » au moment de l'acte.
La décision
La cour d'appel rejette sa demande au vu du rapport d'expertise psychiatrique selon lequel la mère était « consciente, vive et curieuse d'esprit » : si le rapport concluait « qu'elle avait besoin d'être assistée pour gérer son patrimoine, il ne prouvait pas son insanité d'esprit au moment de la modification de son contrat d'assurance vie ». La Cour de cassation approuve et rejette ce moyen au pourvoi. L'arrêt est cependant cassé partiellement pour une question liée au partage de la succession.
Commentaire
En sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés à un mandataire spécial s'il a été nommé. La sauvegarde permet surtout de contester des actes contraires aux intérêts du majeur, en les annulant ou en les corrigeant. Le juge est libre, au vu des rapports d'expertise, d'apprécier l'état psychiatrique de la personne au moment de l'acte en question. Et de l'annuler ou pas. Ici, la Cour a estimé qu'une personne placée sous sauvegarde de justice peut modifier seule la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie. Il faut prouver qu'elle n'était pas saine d'esprit au moment où elle a passé l'acte pour obtenir son annulation. La décision s'inscrit dans la continuité du décret du 22 décembre 2008, relatifs aux actes de gestion du patrimoine des personnes sous curatelle ou tutelle (C. civ., art. 452, 496 et 502). En assurance, sont considérés comme des actes d'administration la conclusion ou le renouvellement d'un contrat d'assurance de biens ou de RC, la conclusion d'un contrat groupe en matière de retraite ou de prévoyance complémentaire, et l'acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat vie sans charge. À l'inverse, le rachat d'un contrat d'assurance, l'acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat vie avec charges et le versement de nouvelles primes sont des actes de disposition.








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