Validité de l'écrit électronique comme moyen de preuve

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Civ. 1re, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-68555

Les faits

Une locataire, qui aurait informé son propriétaire par courriel qu'elle souhaitait quitter son appartement, soutient que celui-là avait accepté par retour de courriel que le préavis commence dès la réception dudit courriel et non à celle de la lettre recommandée (reçue un mois plus tard). Le propriétaire conteste cette version et encaisse la somme correspondant au mois en question.

 

La décision

La cour d'appel de Dijon (2 décembre 2008) condamne le propriétaire à payer 758 € à son ancienne locataire à titre de trop-perçu, estimant que l'ensemble des écrits électroniques doivent être admis comme preuve dès lors que leur signataire (le propriétaire) « ne communique aucun document de nature à combattre la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du code civil. La Cour de cassation sanctionne cette décision : les juges du fond auraient dû vérifier, dès lors que le propriétaire déniait être l'auteur des messages produits par sa locataire, si les conditions de validité de l'écrit posées par l'article 1316-1 étaient remplies, c'est-à-dire que l'auteur du courriel puisse être dûment identifié.

 

Commentaire

Dans cet arrêt, la haute juridiction rappelle au formalisme. La lettre recommandée avec avis de réception demeure, outre la notification par un huissier, la meilleure façon de prouver un congé et d'en faire courir le préavis qui en découle. Cette analyse peut rassurer, à l'heure où adresse IP et messageries ne sont plus vraiment des gages de confidentialité.


 


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