Loi Sapin : les 6 points qui impliquent l'assurance

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Loi Sapin : les 6 points qui impliquent l'assurance

C’est le deuxième étage de l’arsenal anti-corruption et de modernisation de l’économie. En 1993, alors ministre de l’Économie et des Finances, Michel Sapin défendait une loi ­relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Vingt-trois ans plus tard, l’histoire se répète. Le locataire de Bercy a dévoilé, le 30?mars dernier, son projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2. Un nom de baptême qui ferait presque oublier qu’entre 30 et 40 % des dispositions du texte de loi ont été conçues au sein du cabinet d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, sur les ruines de feu la loi Noé (pour Nouvelles ­opportunités économiques). Le déverrouillage de l’économie sera, in fine, porté par son colocataire de Bercy. Sur le papier, Michel Sapin s’est fixé un objectif ambitieux : celui de hisser « la France au niveau des meilleurs standards internationaux dans le ­domaine de la transparence, et de la lutte contre la corruption », mais aussi de « rendre la régulation financière française encore plus efficace » afin de « contribuer à la stabilité ­financière et la compétitivité de la place financière de Paris ». C’est précisément sur ce ­dernier volet que les acteurs du monde de l’assurance seront concernés au regard de la création d’un ­régime français de résolution en assurance. Et pas seulement. Le projet de loi introduit une révision des règles prudentielles applicables aux régimes de ­retraite collective supplémentaire en créant un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). Une mesure qui vise à ­flécher une partie des ressources financières des investisseurs au service du financement des entreprises en fonds propres. Reste à en connaître les modalités pratiques. Dans la dernière ligne droite du quinquennat, le ­gouvernement est déterminé à légiférer ­rapidement. Ce dernier a engagé la procédure accélérée sur le texte, lui permettant d’espérer un démarrage des travaux en ­commission à l’Assemblée nationale entre avril et mai, en vue d’une adoption en première ­lecture en juin. Outre la réduction du calendrier parlementaire, Bercy entend ­s’appuyer sur les ordonnances, en particulier sur le volet du FRPS et du régime de résolution de l’ACPR, pour accélérer la mise en œuvre des réformes.

La retraite professionnelle supplémentaire échappera à Solvabilité 2

C’est ce qu’on appelle un « coup de pouce » pour le développement de l’épargne retraite en France. L’article 33 du projet de loi Sapin 2 autorise le gouvernement à créer par voie d’ordonnance, un Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi. Ce nouveau véhicule concernera les régimes souscrits dans un cadre professionnel (Articles?39, 82, 83, Madelin), ainsi que les indemnités de fin de carrière (IFC). Soit environ 130 Md€ d’encours en France. De fait, les organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire (compagnies d’assurance, institutions de prévoyance, mutuelles) pourront transférer leurs activités de retraite d’entreprise dans ce nouveau dispositif. Point essentiel de cet article : le FRPS bénéficiera du régime prudentiel prévu par la directive IORP sur le pilier 1. Autrement dit, les acteurs concernés par ce dispositif échapperont à Solvabilité 2, auquel sont pourtant soumis les organismes du monde de l’assurance depuis le 1er janvier dernier. En revanche, les règles de reporting et de gouvernance respecteront toujours les principes de Solvabilité2.
Nicolas Thouet

Les premiers pas de la résolution en assurance

Les assureurs français sont sortis de la crise financière par le haut. Aucune faillite, directement liée à la crise de la dette publique, consécutive à celle des subprimes de 2008, n’a été à déplorer. Et pourtant, malgré ce bilan positif, le projet de loi Sapin 2 entend bien confier au gouvernement l’habilitation nécessaire pour créer, par ordonnance, un cadre de résolution de crise en assurance. Une façon de couper l’herbe sous le pied du législateur européen et pour la France de prendre le lead sur le sujet. Sans omettre que la résolution de crise en assurance est aussi étudiée à l’échelon international, avec les travaux de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (IAIS) qui planche actuellement sur une révision de sa méthodologie de désignation des assureurs réputés d’importance systémiques (G-SIIs). Car sans le dire, Sapin 2 évoque bien la problématique du risque systémique en assurance : le texte entend « donner à l’ACPR les moyens nécessaires à sa mission de stabilité financière ». Oui, mais sans trop y toucher, puisque les « mesures de mise en œuvre de la résolution proprement dite, susceptibles de porter atteinte aux droits des assurés ou des créanciers des organismes » sont renvoyées à l’Europe. À ce stade, Sapin 2 commande aux assureurs de se doter de plans préventifs de « redressement » et de « résolution ». Plus immédiatement, le texte prend surtout soin de corriger le vide juridique laissé par la censure du transfert d’office de portefeuille par le Conseil constitutionnel, dans l’affaire MTA (1). Ainsi, le transfert ne sera possible qu’à la condition qu’il garantisse une « juste et préalable indemnisation » de l’assureur. Concrètement, l’assureur insolvable aurait, au moins, quatre mois pour organiser lui-même le transfert. À l’issu de cette période, l’ACPR organiserait une procédure d’appel d’offres en retenant celle qui préserve au mieux les intérêts des assurés.
Jérôme Speroni

Un nouveau cas de déblocage anticipé pour le Perp

Si la loi future loi Sapin 2 précise que les Perp ne sont pas concernés par le régime prudentiel des FRPS, elle introduit toutefois une disposition spécifique en créant une possibilité de rachat anticipé « lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l’absence de versements depuis plusieurs années ». Selon l’analyse du gouvernement, « de nombreux Perp ont été souscrits par des personnes qui n’auraient pas dû souscrire un Perp, au regard de leur situation personnelle et de la composition de leur patrimoine et de leurs revenus ». Seraient visés, les Perp dont l’encours se situe entre 1 500 et 2 000?€. Le Perp n’a, en effet, pas vraiment décollé. Le produit, probablement mal vendu, prévoit en outre une aliénation du capital jusqu’à la retraite, ce dont les épargnants ne sont pas très friands. Selon les derniers chiffres de la FFSA, 104 000 nouveaux Perp ont été souscrits en 2014 pour un stock total de 2,3 millions à fin 2014. En outre, l’encours reste faible, 5 250?€ en moyenne. Cette mesure, destinée à redonner du pouvoir d’achat aux Français, pourrait ne pas ravir les assureurs, en particulier les bancassureurs qui détiennent en grande partie l’encours des Perp. Ces cotisations représentaient à fin 2014, 382 M€ chez Crédit agricole Assurances, 309 M€ chez Axa France vie, 129 M€ chez CNP Assurances et 128,7 M€ chez Société Générale Insurance.
Géraldine Bruguière-Fontenille

Certificats mutualistes et crowdfunding : les émetteurs surveillés !

L’essor de l’économie collaborative couplée à l’environnement de taux bas persistant stimulent l’appétit des investisseurs pour les actifs financiers non cotés : financement participatif (crowdfunding), parts sociales de banques mutualistes et coopératives ou encore certificats mutualistes, ces titres perpétuels à mi-chemin entre actions et obligations créés par la loi relative à l’économie sociale et solidaire en 2014. Face à cette montée en charge, le gouvernement souhaite rendre la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) compétente pour s’attaquer aux manquements – de type absence de prospectus – commis par l’émetteur à l’occasion d’offres au public de titres financiers non cotés. Jusqu’à présent, l’AMF ne pouvait exercer qu’un pouvoir de surveillance des plateformes de crowdfunding (les intermédiaires) et non des émetteurs. Or, le nombre d’offres irrégulières est en progression. En 2014-2015, les services de l’AMF ont ainsi relevé huit opérations suspectées de constituer des « offres au public irrégulières portant sur des titres financiers non cotés ».
S. A.

La mission défaillance du FGAO recentrée à l’automobile

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a, entre autres, pour mission de se porter garant pour la couverture des sinistres en cas de défaillance d’un assureur, dans le cadre de la couverture des garanties obligatoires (automobile, construction et RC médicale). L’article 50 envisage de limiter cette mission à l’assurance auto uniquement. La mesure vise en outre à mettre fin à une différence de traitement entre les entreprises agréées en France et celles intervenant en libre prestation de services (LPS). Et pour cause : le Code des assurances ne précise pas les modalités d’intervention du FGAO en cas de défaillance d’une entreprise en LPS. Or, à la suite d’une plainte citoyenne déposée par le courtier SFS en avril 2013 en assurance construction, la Commission européenne avait mis en demeure la France de se mettre en conformité. Quant au financement de cette mission, Bercy préconise de supprimer la contribution mensuelle estimant que « la section défaillance est suffisamment dotée par les dividendes de liquidation perçus par le fonds ». Depuis 2004, le FGAO a réglé, au titre de la mission défaillance un montant de 83,2 M€ dont 4,6 M€ hors assurance auto.
S. A.

Les membres du BCT ne déclareront plus leur patrimoine

Le Bureau central de tarification (BCT) ne sera plus considéré comme une autorité administrative indépendante (AAI). L’article 14 du texte proposé par Michel Sapin, prévoit de modifier l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Par conséquent, les membres du BCT ne seront plus soumis à une déclaration de situation patrimoniale et d’intérêts au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette disposition vient donc mettre un terme à un conflit qui avait provoqué une vague de départ au sein de l’organisme fin 2014. Pour mémoire, les membres du BCT, représentants des assureurs et exerçant à titre bénévole, s’étaient fermement opposés à cette obligation de déclaration.
G. B.-F.

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