Accidents de la circulation et assurance
LIBRE CHOIX DU RÉPARATEUR
Annulation de l’arrêté
CE, 17 février 2016, n° 388173
L’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’information de l’assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l’article L 211-5-1 du code des assurances est annulé.
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 février, 20 mai et 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’information de l’assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l’article L. 211-5-1 du code des assurances ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; - le décret n° 2014-435 du 29 avril 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat du Conseil national des professions de l’automobile ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. (...) / Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite (...) du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule (...). Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. / L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. / Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles. (...) « ; qu’aux termes de l’article L. 211-5-1 du même code, créé par l’article 63 de la loi du 17 mars 2014 visée ci-dessus relative à la consommation : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre « ; 2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2014 dont le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) demande l’annulation pour excès de pouvoir : « La faculté pour l’assuré, prévue à l’article L. 211-5-1, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelée de manière claire et objective par tout professionnel, y compris l’assureur, dès la survenance du sinistre, notamment au moyen d’une mention visible et lisible dans le constat européen d’accident. / Si le moyen de communication est oral, un écrit, notamment un message électronique ou un message textuel interpersonnel (SMS) spécifique, confirme dans les plus brefs délais cette information « ; qu’il résulte des termes et de l’objet des dispositions de l’article L. 211- 5-1 du code des assurances citées au point 1 que l’obligation d’information définie par celles-ci pèse, au moment de la déclaration de sinistre, sur l’assureur ; que, dès lors, d’une part, en prévoyant qu’une obligation d’information pesait sur « tout professionnel «, d’autre part, en indiquant que cette obligation devait être accomplie dès la survenance du sinistre, les dispositions contestées de l’arrêté attaqué ont méconnu l’article L. 211- 5-1 du code des assurances et excédé, par suite, la portée de l’habilitation législative ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le Conseil national des professions de l’automobile est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque ; 3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national des professions de l’automobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’information de l’assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l’article L. 211-5-1 du code des assurances est annulé. Article 2 : L’État versera au Conseil national des professions de l’automobile une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des professions de l’automobile, au ministre des finances et des comptes publics, au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et à la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire.
RÉPARATION INTÉGRALE
Préjudice esthétique
Civ. 2e, 4 février 2016, n° 10-23.378
Le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la commune du Cannet (la commune), assurée auprès de la société d'assurance mutuelle des collectivités publiques (l'assureur) ; que la victime a assigné M. Y..., la commune et l'assureur en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes- Maritimes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième à cinquième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour accorder une certaine somme au titre de la réparation de l'entier préjudice de la victime, l'arrêt énonce que l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit : « Condamne la société Smacl à payer à M. X... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18 050 euros du 8 décembre 2003 au 27 novembre 2006 » ;
CASSE ET ANNULE
RECOURs SUBROGATOIRE
Tiers-Payeurs
Civ. 2e, 4 février 2016, n° 14-24.568
L'article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que le tiers payeur qui établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le second moyen pris en ses quatre dernières branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2014), que M. X... Y... et Mme X... Z... (les consorts X...), résidant en France, ont été victimes, en Espagne, d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers transportés d'un véhicule assuré par la société Mutuelle fraternelle d'assurance (la MFA) ; qu'ils ont assigné la MFA et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la CPAM) afin d'être indemnisés, notamment, de leurs préjudices de séquelles fonctionnelles et d'incapacité permanente prévus par la législation espagnole sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la Cramif) et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav), appelées ou intervenues à l'instance ; que l'arrêt a indemnisé les victimes selon la loi espagnole applicable à raison du lieu de l'accident, et statué sur le recours subrogatoire des tiers payeurs français en faisant application des dispositions de la loi française ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de condamner la MFA à leur payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices résultant de l'accident du 3 août 2004, mais aucune somme au titre de l'incapacité permanente partielle et des séquelles fonctionnelles, pour M. X... Y..., et au titre de l'incapacité permanente totale et de la tierce personne, pour Mme X... Z..., alors, selon le moyen : 1°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice d'incapacité permanente partielle tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le déficit fonctionnel permanent ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la CPAM sur la totalité du poste de préjudice d'incapacité permanente partielle de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tels que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la Cramif sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organismes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°/ que, subsidiairement, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux tel que le préjudice moral ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de la Cnav sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de M. Celestino X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 4°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la Cramif sur le poste d'incapacité permanente partielle de Mme Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 5°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la Cnav sur le poste d'IPP de Mme Céleste X..., la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 6°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la Cramif sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Mme Céleste X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 7°/ que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que le préjudice de séquelles fonctionnelles tel que prévu en annexe du décret législatif royal espagnol n° 8/ 2004 du 29 octobre 2004 appliqué à l'espèce répare indifféremment des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux ; qu'en accueillant néanmoins les recours subrogatoires de la Cnav sur la totalité du poste de préjudice des séquelles fonctionnelles de Mme Céleste X... sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies par cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que le tiers payeur qui établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste ; qu'ayant constaté que la CPAM, la Cramif et la Cnav établissaient chacune avoir effectivement et préalablement versé aux consorts X... des prestations réparant des préjudices définis selon la loi espagnole et revêtant, en droit français, une nature mixte, patrimoniale et extrapatrimoniale, la cour d'appel a procédé à une exacte imputation de ces prestations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
RÉPARATION INTÉGRALE
Barème de capitalisation
Civ. 2e, 4 février 2016, n° 15-10.179
Tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014) et les productions, que le 23 septembre 2004, alors qu'il se rendait en voiture sur son lieu de travail, M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; que M. X... les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de son organisme de sécurité sociale et de la société Cardif assurances vie auprès de laquelle son employeur avait souscrit un contrat de prévoyance collectif au bénéfice de ses salariés ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait sur la réparation du préjudice corporel de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur du capital versé ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. X... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique s'imposant indifféremment à toute personne, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par M. X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 4°/ que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à énoncer que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs entre la date de consolidation et le prononcé de l'arrêt « se fera it sur la base mensuelle de 3 675,66 euros mais revalorisée à ce jour compte tenu de l'érosion monétaire soit 4 235,33 euros pendant soixante-douze mois » et en capitalisant les préjudices futurs subis par M. X... en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 tenant compte de l'érosion monétaire future, sans fournir de motifs permettant de justifier l'application de ce barème plutôt que celui proposé par la victime elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... et l'assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la réparation d'une perte de chance devant être mesurée à l'opportunité perdue, il incombe aux juges du fond de déterminer le quantum de la chance perdue et de l'appliquer au montant total du préjudice, considéré dans l'hypothèse où l'éventualité favorable se serait réalisée ; que la cour d'appel, après avoir retenu que M. X... avait du fait de l'accident dont il avait été victime, perdu une chance de percevoir une pension de retraite d'un montant plus élevé que celle qu'il toucherait effectivement, a chiffré « au vu de l'ensemble des éléments » qui lui étaient soumis l'indemnité due à la somme de 25 000 euros ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait d'évaluer concrètement le quantum de la chance perdue par M. X... de bénéficier d'une pension de retraite supérieure à celle à laquelle il aurait effectivement droit, laquelle devait correspondre à une fraction des sommes qu'aurait pu percevoir ce dernier si l'accident ne s'était pas produit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil, des articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'accident par la cour d'appel, qui après avoir relevé que la cessation de toute activité professionnelle de la victime à l'âge de 54 ans était de nature à amoindrir ses droits à la retraite et que la disparition de l'éventualité favorable de percevoir une pension plus élevée s'analysait en une perte de chance qui ne pouvait être égale à l'avantage perdu mais seulement à une fraction de celui-ci, a fixé souverainement le montant de la réparation correspondant à la chance perdue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et cinquième branches du premier moyen annexé et sur les deuxième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
Oniam
Hépatite C – Victime d’un accident
Civ. 1re, 17 février 2016, n° 15-12.805
La loi du 17 décembre 2008 tend à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités et à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs.
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2013, pourvois n° 12-11.768 et 12- 16.556), qu'après avoir été victime, le 15 juin 1985, d'un accident de la circulation, dont M. X... a été reconnu responsable, et avoir subi plusieurs transfusions, Mme Y... a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée le 18 septembre 2000 ; qu'elle a assigné l'Établissement français du sang (l'EFS), M. X... et la société Axa France IARD, assureur de celui-ci, en réparation des préjudices consécutifs à sa contamination ; que l'EFS a appelé en garantie la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la Sham), assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits administrés à Mme Y... ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) s'est substitué à l'EFS en cours d'instance ; que M. X... et son assureur, ainsi que l'Oniam, ont été condamnés in solidum à payer différentes indemnités à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la caisse) ; Attendu que la Sham fait grief à l'arrêt de juger que l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ne porte pas atteinte aux articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 de cette Convention et de la condamner à garantir l'Oniam des condamnations prononcées au profit de Mme Y... et de la caisse, alors selon le moyen : 1°/ que si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que, suivant la jurisprudence de la CEDH, le seul intérêt financier de l'État et donc d'un établissement qui en est l'émanation « ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation » ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'Oniam, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'Oniam des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'Oniam a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 III de la même loi, aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition, à caractère rétroactif, procède de la volonté du législateur de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation et forme donc une loi de validation qui doit obéir à d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, pour décider que l'article 72 de loi du 17 décembre 2012 obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a énoncé que cette disposition tend à répondre aux difficultés que pourraient rencontrer l'Oniam en étant privé de toute possibilité financière d'être garanti durant la période entre le 1er juin 2010 et le 19 décembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la validation législative obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que si, en principe, le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'Oniam, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'Oniam des créances de l'EFS envers les assureurs de celuici (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.990, Bull. I, n° 249) ; qu'aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'Oniam a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 III de la loi même loi, aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition, à caractère rétroactif, procède de la volonté du législateur de paralyser la jurisprudence de la Cour de cassation et forme donc une loi de validation qui doit obéir à d'impérieux motifs d'intérêt général ; que, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré une loi rétroactive conforme à la Constitution ne saurait suffire à établir la conformité de ladite loi avec les dispositions de la Convention ; que le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2012- 659 DC du 13 décembre 2012 a jugé qu'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'Oniam peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé, que les dispositions contestées ont pour seul but de permettre à l'Oniam de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur, qu'ainsi, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits et que, dès lors, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des lois (cons. n° 80) ; que, pour décider que l'article 72 de loi du 17 décembre 2012 obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a énoncé qu'en déclarant cet article conforme à la Constitution, le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision du 13 décembre 2012, que cette loi vise "à renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'Oniam peut exercer en lieu et place de l'EFS une action directe contre les assureurs", que le but poursuivi est "de permettre à l'Oniam de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur", de sorte que "les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits" ; qu'en reprenant ainsi à son compte la motivation de la décision n° 2012- 659 DC du 13 décembre 2012, qui ne pouvait suffire à établir la conformité de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé cette stipulation ; 3°/ qu'aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que tout droit privé constitutif d'une valeur patrimoniale doit être entendu comme un bien ; que constitue donc un bien, pour un assureur de responsabilité, l'absence d'obligation à garantie résultant d'une jurisprudence de la Cour de cassation et donc du droit interne en vigueur ; que la Cour de cassation a jugé que la substitution à l'EFS, dans les instances en cours à la date du 1er juin 2010, de l'Oniam, pour lui permettre d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, n'opère pas transfert à l'Oniam des créances de l'EFS envers les assureurs de celui-ci ; que l'absence d'obligation à garantie de la SHAM, envers l'Oniam, résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un bien ; qu'aux termes de l'article 72 II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, lorsque l'Oniam a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS, cette disposition nouvelle s'appliquant, suivant l'article 72 III de la même loi, aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que cette disposition à portée rétroactive constitue donc une ingérence dans le droit au respect de ses biens de la Sham ; qu'elle doit respecter l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens et doit donc être proportionnée ; que la cour d'appel a énoncé, pour écarter toute atteinte au droit de propriété, par l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, que l'utilité publique de ce texte ne saurait être "manifestement dépourvu de base raisonnable", au sens de la jurisprudence de la CEDH, dès lors que, l'Oniam étant tenu d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, l'article 72 dont s'agit tend précisément à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs à qui les primes d'assurance ont été versées en exécution des contrats souscrits par les centres de transfusion repris par l'EFS, mais aussi à éviter l'appauvrissement corrélatif des pouvoirs publics, voire l'accroissement des difficultés financières auxquelles l'Oniam se trouve inévitablement confronté et que loin de porter atteinte au droit au respect des biens, le texte incriminé ne fait que rétablir un équilibre entre la solidarité nationale due à toute victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom des assureurs, ces derniers ne pouvant bénéficier d'avantages exorbitants qui découleraient de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa version issue de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 alors que dans le même temps, ils conserveraient des indemnités qu'ils s'étaient engagés à verser en exécution de contrats pour lesquels ils ont perçu les primes y afférentes, de sorte qu'il n'est donc aucunement rapporté l'existence d'une atteinte au droit de propriété comme étant anormale et exorbitante et donc disproportionnée ; qu'en statuant ainsi cependant que l'imposition à un assureur, personne privée, d'une obligation à garantie, constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, nécessairement disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, dispose que l'Oniam, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées, par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; Qu'en premier lieu, ce texte ayant pour but de faire bénéficier l'Oniam, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits et qui sont toujours en vigueur, l'arrêt énonce à bon droit que son application aux instances en cours répond à d'impérieux motifs d'intérêt général au sens de l'article 6, § 1, de la Convention précitée ; Qu'en second lieu, l'arrêt retient exactement que ce texte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention, dès lors qu'il tend, d'une part, à combattre l'enrichissement sans cause des assureurs des centres de transfusion sanguine repris par l'EFS, qui ont perçu des primes d'assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités, d'autre part, à établir un équilibre entre la solidarité nationale due aux victimes de contamination par le virus de l'hépatite C et le droit de propriété invoqué au nom de ces assureurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
FAUSSE DÉCLARATION
Questionnaire
Civ. 2e, 4 février 2016, n° 15-10.204
L'assureur n'avait posé aucune question précise sur l'identité du conducteur habituel du véhicule et que le document dont il déduisait l'existence d'une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assuré ne comportait aucune mention sur ce point.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 15-10.204 et P 15-13.757 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Yavuz X... a souscrit auprès de la société Altima assurances un contrat d'assurance automobile ; qu'à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, alors conduit par le frère de M. X..., la société Altima assurances a assigné MM. Yavuz et Erdal X..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la société Mutuelle de Poitiers assurances, assureur du second véhicule impliqué, en nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle sur la personne du conducteur déclaré ; Sur la recevabilité du pourvoi n° P 15-13.757, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ; Attendu qu'en application de ce principe, le pourvoi formé le 19 février 2015 par la société Altima assurances sous le n° P 15-13.757, qui succède à un précédent pourvoi n° B 15-10.204 régulièrement formé par cette dernière le 6 janvier 2015 conformément aux dispositions de l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2014- 1388 du 6 novembre 2014, n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° B 15-10.204 : Attendu que la société Altima assurances fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra garantir M. Yavuz X... à l'occasion du sinistre du 26 juin 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour écarter toute fausse déclaration intentionnelle de M. Yavuz X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'était pas démontré que la société Altima assurances l'avait bien interrogé au sujet de l'identité du conducteur habituel du véhicule et que celui-ci aurait alors intentionnellement apporté une réponse fausse à cette question précise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les informations spontanément communiquées dès le premier contact par l'intéressé pour solliciter la couverture du risque, lesquelles révélaient l'existence d'un seul conducteur déclaré possédant le permis de conduire depuis plus de 24 mois et n'ayant pas d'antécédents de mise en jeu de son assurance sur les 36 derniers mois, n'avaient pas eu pour effet d'orienter volontairement le choix du produit d'assurance de telle sorte que l'assureur n'ait plus aucune raison de poser des questions sur l'existence d'un éventuel autre conducteur, a fortiori novice, l'assuré l'ayant déjà renseigné par ses déclarations spontanées sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 2 et L. 113-8 du code des assurances ; 2°/ que les dispositions des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances n'excluent pas la nullité du contrat d'assurance pour dol lorsque les conditions d'application de l'article 1116 du code civil sont réunies ; qu'en affirmant, en l'espèce, qu'à défaut de question posée par l'assureur sur l'identité du conducteur habituel du véhicule, la nullité du contrat d'assurance ne pouvait être prononcée, sans rechercher si, en signant le formulaire intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurance » aux termes duquel l'assuré déclarait ne pas avoir eu d'antécédents de mise en jeu de son assurance sur les 36 derniers mois et être le seul conducteur du véhicule et en s'abstenant de solliciter aucune garantie supplémentaire pour un « conducteur novice », c'està- dire ayant moins de 24 mois de permis, comme cela lui était proposé par l'assureur et dans le champ de laquelle entrait pourtant la situation de son jeune frère Erdal, M. Yavuz X... n'avait pas voulu délibérément tromper, par son silence, la société Altima assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 3°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société Altima assurances avait démontré, en produisant les attestations obtenues auprès de MM. Erdal et Yavuz X..., que les deux frères avaient élaboré un processus frauduleux dans le but de faire échapper au plus jeune des deux, conducteur novice, le coût d'une cotisation assurance automobile plus onéreuse ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, s'il n'existait pas lors de la conclusion du contrat d'assurance par M. Yavuz X... une collusion frauduleuse destinée à tromper l'assureur dans son appréciation du risque garanti, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Altima assurances indique dans ses écritures avoir posé à M. Yavuz X... des questions sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ; qu'elle ne produit pourtant pas plus le questionnaire qui a été soumis à M. Yavuz X..., ou à tout le moins le libellé exact des questions posées, que les réponses précises qui lui ont été apportées ; qu'à l'inverse, le document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurances » fait apparaître diverses questions posées à M. X... ainsi que les réponses qui y ont été apportées mais qu'aucune mention n'est relative à l'identité du conducteur habituel ou à la possibilité pour un tiers d'utiliser le véhicule ; que les autres arguments exposés par la société Altima assurances ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, seul objet de l'action engagée par la société Altima assurances ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'assureur n'avait posé aucune question précise sur l'identité du conducteur habituel du véhicule et que le document dont il déduisait l'existence d'une fausse déclaration faite à l'initiative de l'assuré ne comportait aucune mention sur ce point, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'un dol ni à effectuer la vérification inopérante visée par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° P 15-13.757 ; REJETTE
Accidents de la circulation et assurance
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