Assurance vie : les conventions producteurs-distributeurs

Le producteur (l'assureur) et le distributeur du produit (l'intermédiaire d'assurances) ont l'obligation de conclure une convention, pour clarifier leurs rôles et responsabilités respectifs, et sécuriser la communication et l'information sur le produit apportées au client, ainsi que le caractère approprié du choix du produit proposé par l'intermédiaire.

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Assurance vie : les conventions producteurs-distributeurs
Myriam Bourreau-Guérinière, responsable droit de la distribution-consommation à la direction juridique d'Axa France

Depuis le 1er janvier 2010, les intermédiaires d'assurances sont légalement tenus d'établir une convention écrite relative à leurs relations avec l'assureur pour les contrats d'assurance vie individuels, de capitalisation, d'assurance de groupe comportant des valeurs de rachat ou de transfert (C. assur., art. L. 132-28, R. 132-5-1, R. 132-5-2).

Ces conventions, établies par l'intermédiaire, concernent :

- d'une part, la validation des documents publicitaires de l'intermédiaire par l'assureur ;

- d'autre part, l'information de l'intermédiaire par l'assureur sur les caractéristiques du contrat.

Ces conventions ne sont pas exigées si :

- le courtier n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurances ;

- l'assureur s'est engagé par écrit à lui transmettre les informations sur les caractéristiques du contrat.

Par cette convention :

- l'entreprise d'assurance doit s'engager à transmettre et à mettre à jour systématiquement les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat d'assurance tant par l'intermédiaire que par le client. Ces informations seront mises à disposition de l'intermédiaire sur support papier ou tout autre support durable (cf. la définition du support durable : directive 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance et arrêt de l'AELE du 27 janvier 2010), et notamment sous forme de fiches de présentation.

L'entreprise d'assurances doit également s'engager à procéder à la vérification de tous les projets et ce, y compris en cas de modification de document à caractère publicitaire émis par l'intermédiaire dans un délai fixé conventionnellement. Il s'agit, pour l'entreprise d'assurances, de vérifier la conformité de la communication à son produit ;

- pour sa part, l'intermédiaire d'assurance doit s'engager à soumettre à l'entreprise d'assurances tout projet ou modification de document à caractère publicitaire sur le pro-duit et à n'utiliser les documents que lorsque la conformité au produit a été validée.

Le respect de cette obligation de contractualisation des obligations respectives est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), qui, en cas de non-respect, est susceptible d'appliquer les sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-41 du CMF.

Dans leurs relations avec les agents généraux et les mandataires d'assurances, le vecteur de contractualisation naturel de ces différentes obligations a été le mandat existant.

En ce qui concerne les relations courtiers-entreprises d'assurances, ce sont les conventions d'apport d'affaires ou de présentation de produit qui ont été le support de ces obligations. Pour aider leurs membres à faire face à cette obligation de contractualisation, la Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA) et la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ont élaboré conjointement un exemple de convention a minima qui a été diffusée en octobre 2010.

Cet exemple de convention permet de préciser que l'entreprise d'assurances ne peut pas dépasser un délai maximal pour valider les documents ou modifications de documents à caractère publicitaire. Il permet également de clarifier la définition du document à caractère publicitaire ainsi que celle des intermédiaires concernés par cette obligation de contractualisation.

Le document à caractère publicitaire

Principalement visée dans le code de la consommation dans le titre II consacré aux « Pratiques commerciales », la publicité n'a pas de définition légale en droit français. Toutefois, en matière communautaire, la directive n° 84/450/CEE modifiée définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ». Compte tenu de cette définition et de la jurisprudence, la publicité recouvre toute forme de communication, quel que soit son support, qui a pour but de promouvoir des biens ou des services, c'est-à-dire toute communication qui vise à influencer le choix du consommateur par opposition à des contenus purement informatifs.

Cette définition peut permettre de distinguer les documents à caractère publicitaire des documents d'information précontractuels sur le produit ou sur l'intermédiaire, pour autant que ces derniers restent descriptifs ; étant souligné que la réglementation sur les conventions entreprises d'assurances et intermédiaires d'assurances ne distingue pas entre les documents à caractère publicitaires destinés aux consommateurs et ceux destinés aux professionnels.

L'exemple de convention CSCA-FFSA précise que le document à caractère publicitaire soumis à la validation de l'entreprise d'assurances doit porter sur un ou plusieurs contrats identifiés de cette entreprise d'assurances, que c'est un document destiné au public et ce, quel que soit son support.

Il est clair que les intermédiaires d'assurance concernés par cette obligation de contractualisation sont ceux en relation avec l'entreprise d'assurance ; c'est-à-dire les courtiers d'assurances, les agents généraux d'assurances et les mandataires d'assurances.

En revanche, la convention n'a pas à être conclue entre un mandataire d'intermédiaire d'assurances (Mia) et une entreprise d'assurance.

En effet, il n'y a aucune relation directe entre eux. Les Mia ne peuvent exercer une activité d'intermédiation qu'à raison du mandat qui leur est délivré par un intermédiaire mandant (courtier, agent général ou mandataire d'assurances). L'entreprise d'assurances est extérieure à cette relation entre l'intermédiaire et son mandataire, que bien souvent elle ne connaît même pas. Le Mia agit sous l'entière responsabilité de son mandant (C. assur., art. L. 511-1, III) et le Mia ne peut avoir qu'un seul interlocuteur, qui est son mandant.

En conséquence, et comme le rappelle l'exemple de convention CSCA-FFSA, il appartient aux intermédiaires de veiller à ce que leurs salariés, mandataires... ou tous apporteurs auxquels ils feraient appel aient accès aux informations adéquates sur le produit et n'utilisent des documents publicitaires que s'ils sont validés par l'entreprise d'assurances.

C'est donc à l'intermédiaire mandant de prévoir, par convention, avec son propre mandataire ou apporteur, ces différentes obligations et de veiller à leur respect.

À NOTER

Les articles L. 533-13-1 et R. 533-15 et suiv. prévoient la mise en place de conventions producteur-distributeur en matière d'instruments financiers lorsqu'ils donnent lieu à la publication de documents financiers.

INFORMATIONS PRODUITS

L'entreprise d'assurances, conceptrice du produit, a l'obligation, vis-à-vis de l'intermédiaire, de transmettre et de mettre à jour systématiquement les informations nécessaires à l'ensemble des caractéristiques du contrat. Cette obligation est aussi due directement au client par l'entreprise d'assurances.

DOCUMENTS COMMERCIAUX ET PUBLICITAIRES

L'intermédiaire doit : 

  • soumettre à l'entreprise d'assurance tout projet ou modification de document à caractère publicitaire préalablement à sa diffusion ; 
  • ne diffuser que les documents ayant été préalablement validés par l'entreprise d'assurances.

La validation de l'entreprise d'assurances consiste à contrôler la conformité au contrat de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire.

 

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