Fonds de prêt à l'économie : l'extension aux mutuelles et IP imminente
Le décret prévoyant l’extension des fonds de prêt à l'économie au code de la Mutualité et au code de la Sécurité sociale doit être examiné par la section financière du Conseil d’Etat, le 18 novembre prochain. Un élargissement en termes de classes d'actifs est également prévu. Le traitement prudentiel des FPE sous Solvabilité 2 ne s'assimilera pas à celui de la titrisation, prévient EY, mais la mise en place d'un système de mesure et de suivi du risque de crédit et de contrepartie se révèlera nécessaire.

Les mutuelles et institutions de prévoyance devraient bientôt pouvoir elles aussi avoir le droit de financer l’économie réelle via les nouveaux fonds de prêts à l’économie (FPE). Le décret prévoyant l’extension au code de la Mutualité et au code de la Sécurité sociale des dispositions prévues par le décret «fondateur» du 2 août 2013, mais réservées aux organismes relevant du code des assurances, doit être examiné par la section financière du Conseil d’Etat, le 18 novembre prochain, a fait savoir ce vendredi Thibault de Saint-Priest, président de la commission titrisation de l’AFG et associé gérant chez Acofi, lors d’un petit déjeuner organisé par EY sur le sujet. Soit avec un peu de retard par rapport au calendrier initial, puisqu’il était au départ question que le texte soit publié mi-novembre. Les choses devraient néanmoins pouvoir être bouclées pour la fin de l’année, comme l’avait annoncé, fin octobre dans nos colonnes, Thomas Groh, sous-directeur des assurances au Trésor. Aujourd’hui, ce sont «6 à 8 Md€» qui sont déployés sur cette nouvelle classe d’actifs, sur une cible évaluée à 90 Md€, compte tenu du plafonnement à 5% de l’investissement des assureurs dans les FPE. «Il y a beaucoup de candidats, mais une certaine difficulté à trouver de bons actifs, avec un bon rendement et suffisamment diversifiants», explique Thibault de Saint-Priest.
Deuxième vague de réforme
Comme l’ont rappelé les experts d’EY, une première vague de réformes a eu lieu au cours du second semestre 2013, tant sur le plan prudentiel (décret du 2 août 2013, arrêté du 9 décembre 2013) que sur le plan comptable (règlement du 13 décembre 2013) pour promouvoir le financement de l’économie par les assureurs. «On revient de loin», commente Thibault de Saint Priest, rappelant qu’«en 2011, l’idée que les assureurs puissent participer au financement de l’économie était une idée contestée», assimilée au «shadow banking». La réforme a donc été menée à marche forcée (les premières pistes du Trésor pour faire évoluer le code des assurances ont été formulées en mars 2013), mais elle gardait un caractère restrictif. «D’où cette seconde vague de réformes initiée par la direction du Trésor, l’ACPR et les organisations professionnelles», indique Arthur Chabrol, associé chez EY.
Elargissement du cadre
Concrètement, le décret attendu doit permettre un élargissement du cadre de fonctionnement des PFE dans plusieurs domaines. L’extension aux mutuelles et IP, donc, étant entendu que ces dernières, contrairement aux assureurs, ne pourront pas investir dans l’économie sous forme de prêts directs, mais devront nécessairement passer par des PFE. Mais le décret prévoit aussi un élargissement en termes de classes d’actifs : six nouvelles sont prévues, dont les créances et titres de créances sur les états membres de l’UE, les entreprises artisanales, les holdings, les projets d’infrastructures, les organisme de placement immobilier non coté (OPCI) ou encore les entreprises individuelles. Le décret doit aussi permettre un élargissement des véhicules éligibles au label FPE aux fonds professionnels spécialisés, et non plus seulement aux organismes de titrisation, un assouplissement de la gestion du FPE en autorisant les couvertures de change en plus des couvertures de taux d’intérêt et l’autorisation, à titre accessoire, de détenir des titres en capital «en cas de conversion, échange ou remboursement de créances ou titres de créances», de façon à éviter que le FPE soit obligé, en cas de restructuration, de se débarrasser des actions dont il aura pu hériter.
Poursuite du lobbying
Le lobbying n’est sans doute pas terminé pour autant. «Il reste des étapes à franchir pour simplifier encore le dispositif juridique», prévient Thibault de Saint Priest, citant des évolutions attendues dans deux domaines : la maturité résiduelle des créances (de deux ans minimum aujourd’hui) et le délai de trois ans maximum imposé pour constituer l’actif suite au lancement de fonds.
Ne pas confondre avec la titrisation
Même si les FPE ont jusqu’ici toujours pris la forme d’organismes de titrisation (fonds commun de titrisation ou société de titrisation), ils ne s’apparentent en réalité pas à cette technique, et requièrent donc, sous Solvabilité 2, un autre traitement prudentiel. «Le traitement sous Solvabilité 2 des FPE n’est pas celui des produits de titrisation. Dans Solvabilité 2, la titrisation est définie avec une subdivision du risque de crédit en tranches. Or, dans le cadre du FPE, toute subdivision du risque de crédit est interdite. Il faut donc traiter les PFE par transparisation en regardant ligne à ligne les actifs sous-jacents et donc appliquer le choc défini pour la classe d’actifs dans la formule standard», explique Eden Agbojan, senior manager chez EY.
Duration et notation
Comme les actifs concernés seront typiquement des obligations d’entreprise et des titres de créances, ils seront majoritairement soumis au SCR spread, avec application de «chocs» (représentatifs d’événements susceptible de se produire une fois tous les 200 ans) prenant en compte la maturité, la duration, la qualité de crédit des émetteurs, et la présence de dérivés de crédit et de collatéral. En pratique, le choc de spread correspondra au moins à la duration multipliée par un coefficient dépendant de la notation. Ce dernier est établi à 3% pour les obligations non notées (à comparer à 0,9% pour une obligation notée AAA et 2,5% pour une obligation BBB), soit un choc de 24% pour une duration moyenne de 8 ans.
Piloter le risque de crédit
«Les prêts et fonds de prêts sont surtout vecteur de risque de crédit et de risque de contrepartie. Sur cette classe d’actifs qui reste encore minoritaire dans les bilans des organismes d’assurance, une approche documentée d’une notation interne pourra être tolérée dans un premier temps par le régulateur national, ce qui permettrait d’éviter de recourir à un modèle interne pour les évaluer. Mais cela suppose de mettre en place un système d’analyse et de mesure du risque de crédit et de contrepartie», prévient Arthur Chabrol, associé chez EY. Un domaine encore nouveau pour bien des assureurs, qui, sur ce point, pourraient s’inspirer des comités de crédit bancaire, préconise le cabinet de conseil.
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