Du nouveau chez les intermédiaires en opérations de banque à l'horizon 2013

La protection du consommateur, déjà au coeur de la réforme de l'intermédiation en assurance, s'est propagée à l'intermédiation bancaire et financière par mimétisme.

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Du nouveau chez les intermédiaires en opérations de banque à l'horizon 2013
Grégoire Dupont, secrétaire général de l'Orias

La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (LRBF) entendait renforcer et homogénéiser les règles protectrices des consommateurs en matière de commercialisation de produits d'assurance, de banque et d'instruments financiers.

Un statut d'IOBSP inspiré de l'intermédiation en assurance

A ainsi notamment été créé un régime juridique applicable aux intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), dont les principales dispositions sont fixées par le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 (NDLR : qui devrait être opérationnel au mois de janvier 2013).

Le cadre statutaire est largement inspiré de celui applicable aux intermédiaires en assurances au regard des catégories (courtiers, mandataires de banque - exclusifs ou non -, mandataires d'IOBSP) et des conditions d'inscription (l'honorabilité, la capacité professionnelle, l'assurance de responsabilité civile professionnelle - ou le mandat - et, le cas échéant, la garantie financière). De même, l'immatriculation obligatoire des IOBSP s'effectuera auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (Orias).

À titre d'exemple, l'article R. 519-1 du code monétaire et financier (CMF) définissant l'activité est une reprise de l'article R. 511-1 du code des assurances : « Le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture. » Est IOBSP la personne qui pratique l'intermédiation en banque contre rémunération. Toutefois, le décret introduit une série de situations où des personnes peuvent pratiquer l'intermédiation en banque sans être inscrits à l'Orias. Il s'agit, principalement, des indicateurs en banque, des professionnels exerçant l'intermédiation en banque à titre accessoire et distribuant des produits bancaires en complément de la vente d'un bien ou service en nombre limité (moins de 20 opérations de crédit ou moins de 200 000 € de crédit).

Il convient de rappeler que la loi LRBF a modifié le périmètre d'activité des conseillers en investissements financiers (Cif). Lors de la mise en place du Registre unique des intermédiaires, les Cif devront effectuer des démarches d'enregistrement au regard de leur activité d'intermédiation bancaire. A priori, les Cif seraient amenés à choisir la future catégorie de courtier en opérations de banque et services de paiement.

Un encadrement de la commercialisation inspiré par la Mif actuelle et future

Concernant la commercialisation, le décret aborde une série de sujets au coeur des discussions communautaires relatives à la réforme des marchés d'instruments financiers (Mif) et de la directive sur l'intermédiation en assurance (le devoir de conseil, le conflit d'intérêts, la transparence des rémunérations...).

Ce projet s'inscrit dans le mouvement de « mifidisation » des règles de commercialisation des produits financiers en proposant, pour la distribution de crédit, de s'enquérir des connaissances, de l'expérience en matière d'opérations de banque, de la situation financière des besoins, des ressources et des charges du client potentiel. Il s'agit d'une reprise du devoir de conseil tel qu'applicable en matière d'instruments financiers et d'assurance vie.

Par ailleurs, il interdit de cumuler des catégories d'inscription pour la distribution de type de produits bancaires identiques. Ainsi, il n'est pas question d'identifier puis de prévenir un éventuel conflit d'intérêts, mais d'interdire des situations. Il s'agit d'un pas vers l'introduction d'un régime juridique d'incompatibilité.

De même, il est introduit une obligation de loyauté et de non-contradiction entre « les modalités ou le niveau de rémunération » et « l'obligation d'agir aux mieux des intérêts de leurs clients ou influencer la qualité de leur prestation ».

Enfin, des règles supplémentaires applicables aux seuls courtiers sont prévues : analyse d'un « nombre suffisant » de contrats et « description des contrats disponibles et comparaison de leurs caractéristiques ». Par ailleurs, le courtier en opérations de banque devrait indiquer à son client potentiel s'il perçoit une commission de l'établissement de crédit partenaire, et l'informer du montant de cette rémunération.

Vers une homogénéisation des statuts et régimes de commercialisation

Il apparaît que la réglementation des IOBSP est un pas supplémentaire dans un mouvement français et communautaire d'homogénéisation des règles protectrices du consommateur. Ce mouvement se déploie, notamment, au travers du projet de directive Mif 2 et des réflexions sur la réforme de la directive sur l'intermédiation en assurance.

La loi LRBF a modifié le périmètre d'activité des conseillers en investissements financiers, qui devront effectuer des démarches d'enregistrement au regard de leur activité d'intermédiation bancaire.

À NOTER

Est IOBSP la personne qui pratique l'intermédiation en banque contre rémunération.

 

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