Un déni de justice pour les titulaires du permis de conduire
Dans la plus totale discrétion, un décret du 13 août 2013 a supprimé de manière scandaleuse le double degré de juridiction en matière de permis de conduire.

Durant l'été 2013, il était impossible d'échapper au battage médiatique autour de la réforme pénale (instauration d'une contrainte pénale et suppression des peines plancher). En revanche, une réforme qui aura sans aucun doute des conséquences désastreuses sur les permis de conduire des automobilistes a été adoptée en catimini.
Le décret n° 2013-730 en date du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (JO 15 août 2013, n° 0189, p. 13960, texte n° 2), dans un article 4, modifie en effet le deuxième alinéa de l'article article R. 811-1 du code de justice administrative : « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ... 6° sur les litiges relatifs au permis de conduire ».
Ce décret a pour conséquence aberrante de supprimer d'un trait de plume la possibilité pour un conducteur d'interjeter appel d'une décision rendue par un tribunal administratif qui a refusé par exemple de faire droit à ses demandes de restitution de points, ou refusé de prononcer l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire (48 S1), etc.
Pourtant, comme l'a souligné très justement le Doyen Chapus : « La préoccupation d'une bonne administration de la justice conduit ainsi à la technique du double degré de juridiction. Il est en conséquence normal que, dans l'état du droit, une large part soit faite à cette technique » (R. Chapus, « Contentieux administratif », Paris, Montchrestien, 1999, n° 1333, p. 1025).
Certes, on nous objectera avec raison qu'en contentieux administratif, il n'existe pas véritablement de règle du double degré de juridiction qui s'impose au pouvoir réglementaire ou au pouvoir législatif et que ceux-ci peuvent prévoir son existence ou son inexistence.
La véritable question qui se pose en réalité suite à la parution du décret du 13 août 2013 est donc la suivante : était-il juridiquement opportun de supprimer la voie de l'appel en matière de contentieux routier ? Une réponse négative s'impose avec force.
En effet, tous les praticiens confrontés au contentieux du permis à points savent bien que dans de nombreuses espèces, les tribunaux administratifs se fondent un peu trop rapidement sur les arguments du ministre de l'Intérieur. L'automobiliste est donc contraint d'interjeter appel afin de soumettre une nouvelle fois son dossier, aussi bien en fait qu'en droit à l'examen de nouveaux juges afin de pouvoir récupérer son permis de conduire.
À compter du 1er janvier 2014, le seul recours possible contre une décision de rejet du tribunal administratif en matière de permis de conduire sera celle d'un recours devant le Conseil d'État. Or, d'une part, à l'heure actuelle, les délais pour obtenir une décision de la Haute juridiction administrative sont particulièrement longs. À l'avenir, ceux-ci risquent donc encore de s'allonger. D'autre part, un tel recours pourra être fondé uniquement sur des moyens de droit présentés par un avocat au Conseil.
Cette régression scandaleuse du droit administratif issue du décret du 13 août 2013 ne surprendra malheureusement pas les praticiens du droit routier, et ce décret nous paraît se trouver dans le prolongement direct de la dispense récente pour le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience (art. 8, décret n° 2011-1950, 23 déc. 2011 modifiant l'article L. 732-1-1 CJA). Ces deux réformes ont pour ambition dissimulée d'étouffer ce contentieux considéré avec dédain par certains comme un contentieux de masse et de désengorger les juridictions d'appel qui pourront alors se consacrer à des contentieux soi-disant plus nobles. Pour autant, la possibilité de pouvoir interjeter appel répond à une nécessité.
On peut donc légitimement se demander si on ne se dirige pas lentement, mais sûrement, vers l'impossibilité pour l'automobiliste de pouvoir contester une quelconque décision rendue par l'administration en matière de retrait de points, voire de contester quoi que ce soit...
Source : Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)
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