Conditions de l'exception de garantie légale par l'assureur automobile
Par Lionel Ray, consultant en assurance
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Le code des assurances encadre strictement les cas où l'assureur peut refuser sa garantie et la façon dont il doit agir lorsqu'il invoque une exception de garantie.
Conditions pour soulever l'exception
Dans une instance pénale, l'exception invoquée doit être exonératoire de toute garantie, et présentée avant toute défense au fond afin de préserver le caractère contradictoire des débats (art. 385-1 CPP). S'il s'agit d'une nullité pour fausse déclaration, le souscripteur du contrat doit être présent à l'instance pénale. À défaut, la décision n'est pas opposable (Civ. 2e, 3 nov. 2011, n° F10-19572).
Lorsque l'assureur soulève une exception de garantie postérieurement au règlement, il n'a aucun recours contre la victime ni contre le Fonds de garantie des assurances obligatoire (FGAO). Seule une action en répétition de l'indu peut être dirigée contre le responsable (Civ. 2e, 4 fév. 2010, n° 09-11.517).
Information de la victime et du FGAO
Si l'exception peut entraîner l'intervention du FGAO, l'assureur doit informer la victime sans délai (art. R. 421-5) :
- par lettre recommandée avec AR (Crim., 14 oct. 1998, n° 97-82.004) ;
- adressée à la victime, non à son avocat ou à son assureur de protection juridique (Crim., 14 oct. 1998, n° 97-82.004 D) ;
- simultanément avec le FGAO (Civ. 2e, 13 janv. 2012, n° Z11-13.429) ;
- dans la même forme. Toutefois, il est admis que les pièces justificatives ne soient adressées qu'au FGAO (Civ. 2e, 7 juill. 2011, n° 10-24.264).
Faute de respecter ces conditions, l'assureur peut voir l'exception inopposable à la victime et au Fonds.
Pour les dommages purement matériels inférieurs à 19 500 € HT par lésé, les assureurs et le FGAO sont convenu d'une procédure simplifiée d'information et de gestion afin de permettre l'indemnisation en avance sur recours du non-responsable assuré (conv. 12 déc. 1996).
Le FGAO dispose de trois mois à compter de la réception pour contester l'exception ou différer sa décision (art. R. 421-6 C. assur.), ce qu'il fait systématiquement si la nullité est invoquée. Il se prononce aussi sur la recevabilité de la réclamation de la victime si l'exception était reconnue valable. Faute au FGAO d'accepter la position de l'assureur, celui-ci est tenu de conserver la gestion du dossier.
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