L'expert est dans son bon droit
Lionel Namin, chargé d'enseignement à l'université Paris-II-Panthéon-Assas, diplômé de l'Institut des assurances de Paris.

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Lionel Namin, chargé d'enseignement à l'université Paris-II-Panthéon-Assas, diplômé de l'Institut des assurances de Paris.

Un arrêt intéressant a été rendu, le 30 août 2010, par la cour d'appel de Nancy sur la responsabilité de l'expert en automobile qui découle de l'exécution de son action de prévention en matière de sécurité automobile, conformément à l'article R. 327-3 du code de la route (devenu art. R. 326-2). On observera aussi que la cour profite de l'occasion pour faire le distinguo entre le défaut de conformité (notion technique) et le vice caché (notion juridique).
Un expert informe le propriétaire d'un véhicule expertisé après un léger accrochage que son automobile présente une double anomalie (taille des pneumatiques et surbaissement) revêtant un caractère de dangerosité. À réception du courrier d'alerte, le propriétaire fait assigner son vendeur en garantie des vices cachés, mais il est débouté.
Le propriétaire du véhicule reproche alors à l'expert d'avoir commis une faute en lui signalant que son véhicule présentait un danger. L'expert lui aurait causé un préjudice, puisqu'il a été contraint d'immobiliser son véhicule pendant seize mois (d'où un préjudice de jouissance) et d'engager des frais en vain (assurance durant la période d'immobilisation, gardiennage, décote, frais de procédure). Il demande 8 224,83€ de dommages-intérêts.
L'expert agissait bien dans le cadre de sa mission
Aux termes de l'article R. 326-2 du code de la route, « l'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule, ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes ».
En matière de sécurité automobile, l'action de prévention de l'expert découle en partie de cette disposition. Elle s'inscrit dans le cadre de la mission fixée par son donneur d'ordre. En général, il s'agit d'un assureur automobile qui, dans ce cas, charge l'expert de chiffrer les dommages causés à un véhicule sinistré. À l'occasion de cette expertise, ou de toute autre, quel qu'en soit l'objet, l'expert doit signaler au propriétaire du véhicule les déficiences ou anomalies de conformité relevées touchant à son état de sécurité. C'est l'une de ses prérogatives liées aux conditions d'exercice de sa mission.
L'expert est donc tenu d'une obligation dont il est responsable en cas d'exécution défectueuse. On pense, bien sûr, à toutes les hypothèses où l'expert n'accomplirait pas son obligation d'information, alors qu'il aurait dû constater des déficiences ou des défauts de conformité relatives à la sécurité du véhicule. Toutefois, la jurisprudence limite la portée de cette obligation d'information en excluant de son champ le contrôle de l'état d'usure des pièces cachées et non touchées par le dommage (TGI Bourgoin-Jallieu, 3 mars 2005, n° 02/00577, s'agissant des freins défectueux d'un camion).
Ajoutons que l'exercice d'un droit par son titulaire le rend aussi responsable s'il le met en oeuvre dans des conditions telles que son exécution dégénère en abus de droit.
Le défaut de conformité est incontestable...
Sur le fond, la décision commentée se cristallise d'ailleurs sur l'existence d'une telle faute puisque, selon le propriétaire, l'expert aurait rempli avec zèle son obligation légale. Il lui a donné une fausse alerte en indiquant que son véhicule présentait un danger du fait de son surbaissement et du type de pneus dont il était équipé.
Pourtant, lors des débats, le propriétaire ne verse aucun élément technique venant remettre en cause les appréciations de l'expert. En revanche, ce dernier produit une lettre rédigée par les services techniques du constructeur du véhicule litigieux venant corroborer les conclusions de son rapport. Cela suffit à la cour pour relever que les défauts de conformité ne sont pas contestés, et qu'ils devaient donc légitimement faire présumer que cette automobile présentait un caractère de dangerosité.
On précisera, ici, que la conformité, au sens du code de la route, répond d'un principe général de sécurité du véhicule. Cette notion est définie par le champ juridique de la réception (homologation) des véhicules légers (c. route, art. R. 321-6). Il s'agit des caractéristiques techniques comme la vitesse, l'habitacle, le mécanisme des roues, la hauteur de la garde au sol, auxquelles chaque type de véhicule produit et commercialisé par un constructeur doit répondre pour circuler sans risque pour la sécurité routière sur la voie publique. La réception est octroyée si le type concerné est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et aux exigences techniques fixées par la réglementation. Aussi, toute modification d'un système ou d'un équipement du véhicule ou toute adjonction d'un accessoire peut être de nature à faire perdre au véhicule ses spécifications d'origine par rapport aux règles techniques de sécurité. Ce contrôle de conformité répond d'un principe général de sécurité du véhicule.
... mais il ne peut pas être qualifié de vice caché
Dans ces circonstances, ce n'est pas l'information elle-même donnée par l'expert qui est critiquable et préjudiciable pour le propriétaire, mais l'utilisation qu'il en a faite. En effet, avant d'entreprendre une action en garantie des vices cachés contre son vendeur, le propriétaire du véhicule aurait dû faire procéder à une autre expertise. Car, comme le veut l'adage, dans toute enquête, contre-enquête est de droit. La pratique expertale en matière de sécurité routière va dans ce sens. Ainsi, dans le cadre de la procédure des véhicules gravement endommagés (c. route, art. L. 327-5), il est prévu, en cas de contestation des conclusions de l'expert relatives au rapport qui établit la dangerosité, que le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'entreprise d'assurances puisse faire appel à un autre expert en automobile (arrêté du 29 avril 2009, art. 11).
Au lieu de cela, le propriétaire du véhicule litigieux fait une erreur d'analyse en déduisant de la décision de justice, qui rejette son action en garantie des vices cachés, qu'en fait, son véhicule ne présentait aucune non-conformité.
À ce stade, il convient de replacer les choses dans leur contexte, et de comprendre que la juridiction saisie par le demandeur sur la question des vices cachés n'est pas venue dire que le véhicule ne présentait aucun problème technique sur le plan de sa sécurité. En effet, sa motivation est juridique. Elle s'appuie sur les conditions de la mise en oeuvre de la garantie : un défaut grave (rendant le véhicule inutilisable), occulte et antérieur à la vente (c. civ., art. 1641). Ce n'est pas le cas de l'expert, qui se fonde sur des données techniques pour apprécier les déficiences et/ou défauts de conformité du véhicule.
Reste que, dans cette espèce, on retiendra que le tribunal s'est retranché derrière une conception purement matérielle des anomalies relevées en guise de vice caché. Les juges ont constaté que le véhicule n'était pas, au sens légal, impropre à sa destination, ayant circulé plusieurs mois et parcouru plus de 200 000 kilomètres depuis sa vente.
Une confusion entre technique et juridique
On peut émettre un doute sur la solution retenue, et donner des regrets au propriétaire du véhicule litigieux, car elle marque un recul par rapport à ce que les tribunaux ont l'habitude de juger, dès lors que le défaut est de nature à rendre le véhicule dangereux (TI Martigues, 26 mars 1986, JA 1986, p.327, TI Béziers, 3 juillet 1992, JA 1993, p. 424, TI Montpellier, 20 novembre 1992, JA 1993, p. 424, TGI Marseille, 17 mars 1994, JA 1994, p. 371, TI Saint-Étienne, 26 avril 1994, JA 1994, p. 423, Cass. com., 18 décembre 1973, Bull. IV, n° 372). Certes, le véhicule, dans ce cas de figure, n'est pas immédiatement immobilisé et continue à circuler, mais, d'un point de vue conceptuel, il faut considérer juridiquement le défaut comme un vice caché, dès lors qu'il représente un risque pour la sécurité d'utilisation du véhicule. Aussi, comme l'a fait remarquer Laurent Mercié, « la destination d'une automobile, ce n'est donc pas tant son aptitude à circuler que son aptitude à circuler dans des conditions de sécurité acceptables pour ses occupants » (« Du vice caché automobile », Les Petites Affiches, 4 novembre 1996, n° 133).
À la lumière de ces précisions, on tirera les enseignements suivants de cette affaire : qu'il n' y a pas d'abus pour l'expert à révéler un défaut de conformité, qu'en matière d'expertise, s'il y a contestation, il faut demander l'avis d'un autre expert, et que la conformité est une notion technique et le vice caché une notion juridique, raison pour laquelle on ne doit pas les confondre ou les assimiler.
La décisionCA de Nancy, 30 août 2010, n° 09/01049RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE APPELANT : Monsieur Alain P. INTIMÉE : SARL CECA EXPERT A., prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 juin, Monsieur Alain P. a acheté à la SARL PRESTIGE ET LOISIRS DIFFUSION, au prix de 25 458,99 euros, un véhicule de marque BMW de type 320D équipé d'un kit sport lui donnant une allure surbaissée. À la suite d'un léger accrochage, le véhicule a été confié à la SARL CECA, cabinet d'expertise automobile, qui a déposé son rapport le 22 mai 2006. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 mai 2006, ce cabinet d'expertise a informé Monsieur Alain P. que son véhicule BMW présentait une double anomalie (taille des pneumatiques et surbaissement du véhicule) revêtant un caractère de dangerosité. Par acte d'huissier du 27 septembre 2006, monsieur Alain P. a fait assigner la SARL PRESTIGE ET LOISIRS DIFFUSION en garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance de BAR-LE-DUC. Par jugement rendu le 18 octobre 2007, ce dernier a rejeté l'action en garantie des vices cachés au motif que le véhicule n'était pas impropre à sa destination. Le tribunal a en outre donné acte à la SARL PRESTIGE ET LOISIRS DIFFUSION de son engagement de rétablir la conformité du véhicule litigieux. Par acte d'huissier du 25 septembre 2008, monsieur Alain P. a fait assigner la SARL CECA devant le tribunal d'instance de BAR-LE-DUC afin de la voir condamner à lui payer la somme de 10 696,58 euros, réduite en cours d'instance à 8 224,83 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices et frais occasionnés par l'immobilisation du véhicule et par la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance. Par jugement rendu le 13 mars 2009, le tribunal d'instance de BAR-LE-DUC s'est déclaré matériellement compétent, a débouté monsieur Alain P. et l'a condamné à payer à la SARL CECA la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au fond, le tribunal a motivé sa décision en relevant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la SARL CECA. Monsieur Alain P. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2009. Il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la SARL CECA à lui payer la somme de 8 116,06 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - la SARL CECA a commis une faute en lui indiquant que son véhicule présentait un danger du fait de son surbaissement et du type de pneus dont il était équipé ; - que cette fausse alerte l'a contraint à immobiliser le véhicule du 26 mai 2006 au 18 octobre 2007, d'où un préjudice de jouissance et des frais engagés en vain (assurance pendant la période d'immobilisation, gardiennage, décote, frais de procédure devant le tribunal de grande instance). La SARL CECA conclut à la confirmation de la décision du premier juge, au rejet des demandes formées par monsieur Alain P. et à sa condamnation à lui payer les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CECA fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et n'a fait que remplir son obligation légale en prévenant monsieur Alain P. de la double non-conformité qui affectait son véhicule. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières écritures déposées le 16 septembre 2009 par monsieur Alain P. et le 31 mars 2010 par la SARL CECA, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er juin 2010. Sur le bien-fondé de l'action : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, monsieur Alain P. prétend que la SARL CECA a commis une erreur d'appréciation en relevant, par lettre du 24 mai 2006, les non-conformités de son véhicule et en l'alertant sur sa dangerosité. La SARL CECA a libellé sa lettre du 24 mai 2006 dans les termes suivants : « Lors de l'examen, nous avons constaté l'anomalie suivante : - pneumatiques : taille non conforme à la monte constructeur ; - véhicule : surbaisse non conforme. À ce titre, votre véhicule présente un caractère de dangerosité. Nous vous remercions de faire le nécessaire sans délai. » Or, monsieur Alain P. ne produit pas le moindre élément technique venant remettre en cause les appréciations de la SARL CECA. Il n'a d'ailleurs pas saisi l'occasion de demander une contre-expertise au reçu de la lettre du 24 mai 2006, alors qu'il en avait la possibilité. En revanche, la SARL CECA produit une lettre rédigée par le service technique et homologation du groupe BMW FRANCE, qui est ainsi rédigée : « La seule monte de pneumatiques de 18 pouces homologuée sur le véhicule BMW 320d susmentionné est la suivante : - 225/40 ZR 18 à l'avant ; - 225/35 ZR 18 à l'arrière. Concernant les suspensions non d'origine, nous vous confirmons que toute modification des caractéristiques techniques d'origine doit faire l'objet d'une procédure de réception à titre isolé à la direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (Drire). » En l'occurrence, il n'est pas contesté que les pneumatiques équipant le véhicule litigieux (de type 225/40/18 92Y, tant à l'avant qu'à l'arrière) ne correspondent pas aux caractéristiques techniques indiquées par BMW FRANCE et que ce véhicule n'a pas fait l'objet d'une réception particulière par les services de la Drire après son surbaissement. La violation de la norme technique afférente aux pneus et le non-respect de l'exigence réglementaire d'un contrôle particulier par la Drire du véhicule après son surbaissement devaient légitimement faire présumer que cette automobile présentait un caractère de dangerosité. Au surplus, la SARL CECA était dans l'obligation d'adresser cet avertissement en application de la disposition suivante, alors codifiée sous l'article R 327-3 du code de la route : « L'expert doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne. » Monsieur Alain P. tire argument du rejet de son action en garantie des vices cachés contre le vendeur pour faire valoir que son véhicule ne présentait aucun problème. Mais, ce faisant, il commet une erreur d'analyse en donnant au jugement du tribunal de grande instance une portée technique, alors que sa motivation était purement juridique. En effet, le tribunal n'a pas rejeté l'action en garantie des vices cachés au motif que le véhicule litigieux ne présentait aucune non-conformité, mais il l'a rejetée, d'une part, parce que rien n'établissait que les pneus non conformes n'avaient pas été posés postérieurement à la vente, d'autre part, parce que la preuve avait été faite que ces non-conformités n'avaient pas rendu le véhicule impropre à sa destination, puisque, depuis la vente, il avait circulé plusieurs années et avait parcouru plus de 200 000 kilomètres. Monsieur Alain P. se prévaut également de deux lettres de la SARL PRESTIGE ET LOISIRS DIFFUSION. Toutefois, la première (non datée) se borne à préciser que le kit sport installé sur le véhicule l'a été en ALLEMAGNE par le grand constructeur du kit allemand HAMANN, lequel serait habilité dans ce pays. Outre que ces affirmations ne sont appuyées par aucune pièce, elles ne remettent pas en cause les précisions techniques données par BMW FRANCE. La seconde lettre, datée du 27 septembre 2006, indique que BMW FRANCE aurait finalement convenu que le véhicule litigieux ne nécessiterait pas une réception individualisée. Cependant, cette prétendue information de BMW FRANCE n'est attestée par aucune pièce (alors que la SARL CECA a produit la lettre par laquelle BMW FRANCE explique le contraire). Par conséquent, monsieur Alain P. ne démontre pas l'existence d'une faute à l'encontre de la SARL CECA et sa demande en dommages-intérêts ne peut être que rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé à cet égard. Sur le caractère abusif ou dilatoire de l'action : Si monsieur Alain P. échoue en ses prétentions, il n'est pas démontré qu'il n'a initié cette procédure que par mauvaise foi ou dans le seul but de nuire à la SARL CECA. La demande de dommages-intérêts de cette dernière sera donc rejetée et la décision du premier juge sera également confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : monsieur Alain P., qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à la SARL CECA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en complément de celle déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant : DÉBOUTE Monsieur Alain P. de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur Alain P. à payer à la SARL CECA la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur Alain P. aux dépens et autorise la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE MILLOT, LOGIER et FONTAINE, avoués, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
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