Code de la route et infractions pénales
EXCèS DE VITESSE
Récidive
Crim., 1er mars 2016, 14-87.368
En relevant que le casier judiciaire du prévenu mentionnait une condamnation prononcée par un jugement d’un tribunal de police, à une amende et à une suspension de permis de conduire pour des faits similaires, la cour d’appel a justifié l’état de récidive. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Xavier X..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2014, qui, pour excès de vitesse en récidive, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, 3 750 euros d’amende et neuf mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 12 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller Durin-Karsenty, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Lagauche ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que le 29 septembre 2012, à 12 heures 05, un officier de police judiciaire du peloton autoroutier de Valence, effectuant un contrôle de vitesse sur une voie dont la vitesse était limitée à 90 km/h, a constaté, au moyen d’un cinémomètre, qu’un véhicule circulait à la vitesse mesurée de 162 km/h et à la vitesse retenue de 153 km/h ; que le conducteur, M. X..., entendu sur les lieux de constatation de ce dépassement, a été poursuivi du chef d’excès de vitesse d’au moins 50 km/h, en récidive ; qu’il a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d’amende et la suspension de son permis de conduire pendant six mois à titre de peine complémentaire, par jugement dont il a relevé appel avec le ministère public ; En cet état : Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 6, § 1, et 2, 7, de la Convention européenne des droits de l’homme, 73, 78 du code de procédure pénale, 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de constatation d’infraction dressé à l’encontre de M. X... ; « aux motifs qu’il ressort des décisions du Conseil constitutionnel relatives à la conformité à la Constitution des articles 62 et 78 du code de procédure pénale que la personne entendue librement doit être informée de la nature et de la date de l’infraction qu’on lui soupçonne d’avoir commis ou tenté de commettre et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police et de gendarmerie ; qu’au regard de ces décisions, il est soutenu que le procès-verbal du 29 septembre 2012, serait nul, dès lors, que M. X... ne s’est jamais vu informé de son droit de ne pas donner suite favorable ni déférer aux demandes immédiates du major Y... ayant procédé à son interpellation, à défaut de pouvoir quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie ; qu’il ressort des énonciations de ce procès-verbal que M. X... a été informé de la nature et de la date de l’infraction et que, ne se trouvant pas dans des locaux de la police et de la gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, il n’avait pas à être informé de son droit de les quitter à tout moment ; « 1°) alors qu’en vertu de l’article 78 du code de procédure, toute personne convoquée par un officier de police judiciaire est tenue de comparaître mais doit être informée de son droit de se taire et de quitter les lieux lorsqu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction ; qu’en l’espèce, M. X... ayant été interpellé à l’occasion de la constatation alléguée d’une infraction d’excès de vitesse, cette interpellation qui faisait fonction de convocation, devait s’accompagner de la notification du droit de quitter les lieux, éventuellement après contrôle de son identité, et du droit de se taire ; qu’en refusant d’appliquer les garanties prévues par l’article 78 du code de procédure pénale, au motif inopérant que M. X... n’avait pas été retenu dans des locaux de la police ou de la gendarmerie, la cour d’appel a méconnu l’article 78 du code de procédure pénale ; « 2°) alors que, toute personne a droit à un procès équitable ; que ce droit implique que des personnes se trouvant dans des situations similaires doivent être traitées de la même façon ; que dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que les personnes interpellées se trouvant dans la même situation que les personnes convoquées dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, dans le cadre d’une enquête préliminaire, devaient bénéficier des mêmes droits que ces personnes ; que, dès lors, elles devaient bénéficier des droits garantis par l’article 78 du code de procédure pénale au profit de la personne convoquée par un officier de police judiciaire et qui est soupçonnée d’avoir commis une infraction, sauf à établir une différence de traitement injustifiée entre les personnes soupçonnées d’infraction, selon les conditions dans lesquelles elles sont appelées à répondre aux policiers ou le type d’infraction soupçonnée ; que faute d’avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusion, l’arrêt est privé des conditions essentielles de son existence légale » ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du procèsverbal du 29 septembre 2012, pris de l’absence de notification à M. X... des droits attachés à une audition libre, résultant des articles 62 et 78 du code de procédure pénale dans leurs versions alors applicables, son interpellation équivalant à une convocation par un officier de police judiciaire, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’intéressé, qui a été informé de la nature et de la date de l’infraction, ne se trouvant pas dans des locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu du contrôle routier, n’avait pas à être informé des droits prévus aux articles 62 et 78, alinéa 1er, précités, en particulier son droit de quitter les lieux, au sens des réserves du Conseil constitutionnel ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui a répondu comme elle le devait, a fait l’exacte application des textes visés au moyen ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation d’infraction et a jugé que le délit d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h était établi et a condamné M. X... à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de construire de neuf mois ; « 1°) alors qu’il est dénié toute valeur probante au procès-verbal du 29 septembre 2012, au motif qu’il a été établi sous la plume et la signature du seul major Y..., officier de police judiciaire, mentionné comme enquêteur sans le moindre opérateur à l’appui, excluant donc qu’il ait pu se convaincre personnellement de l’excès de vitesse relevé ; que le procès verbal est régulièrement établi dès lors qu’il est signé par l’un des agents ayant participé à la constatation de l’infraction, les deux agents étant considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si l’un d’entre eux en est le signataire, aussi bien l’agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier (Cass. Crim. 12 février 1997) ; qu’en outre s’agissant d’un appareil utilisé en poste fixe, l’agent chargé du contrôle peut effectuer la mesure de la vitesse d’un véhicule à une distance de plusieurs centaines de mètres, ce qui lui permet d’intercepter lui-même le véhicule ; que le procès-verbal du 29 septembre 2007, a donc pleine valeur probante, aucune nullité n’étant encourue de ce chef ; « 2°) alors que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que si, dans le cadre d’un contrôle de la vitesse des véhicules, un officier de police n’est pas l’opérateur, il ne peut attester, en signant le procès-verbal d’infraction que de ce que lui-même et l’opérateur ont constaté ensemble ; qu’il doit dès lors mentionner, dans le procès-verbal, le nom de cet opérateur ; qu’en se bornant à constater que si une opération de contrôle est effectuée par deux policiers, la signature de l’un d’eux du procès-verbal d’infraction suffit pour établir sa validité et la valeur des mentions qui y sont portées, la cour d’appel a méconnu l’article 429 du code de procédure pénale ; « 3°) alors que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu’en considérant qu’un officier de police peut seul être à la fois l’opérateur et l’officier chargé d’intercepter l’auteur de l’infraction, sans avoir recherché si en l’espèce, l’officier de police judiciaire agissait seul pour opérer la mesure de la vitesse et l’interception de la personne, la cour d’appel qui se prononce par des motifs hypothétiques a privé sa décision de base légale ; « 4°) alors que M. Y..., officier de police judiciaire, pouvait être l’opérateur, sans avoir constaté que dans le procès-verbal d’infraction, il se présentait effectivement comme opérateur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 130-9 et L. 413-1 du code de la route, du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, de l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret du 3 mai 2001, de l’article 24 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier 429, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué, après avoir rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de constatation d’infraction, a jugé que le délit d’excès de vitesse supérieur à 50 km/ h était établi et a condamné M. X... à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de construire de neuf mois ; « aux motifs qu’il est soutenu qu’aucune des mentions substantielles exigées concernant le cinémomètre ayant relevé la vitesse du véhicule de M. X... ne figure à la procédure ; que le procès-verbal du 29 mars 2012 précise que le moyen de contrôle utilisé est un Ultralyte n° 11982 dont la date de validité est le 22 mars 2013 et qu’il s’agit d’un appareil fixe ; que la copie certifiée conforme du carnet de métrologie de cet appareil, versée au dossier en exécution de l’arrêt avant dire droit du 13 mai 2014, révèle qu’il s’agit bien d’un cinémomètre dont le numéro de série est 11982, de marque L.T.1, modèle Ultralyte LR, dont la décision d’approbation est le numéro 01.00.25 1.002.1 du 16/1 0.2001, l’année de construction 2005, la vérification primitive de ce cinémomètre neuf ayant été réalisée le 2 avril 2005, lequel a été ensuite périodiquement vérifié, la dernière vérification conforme, lors du contrôle de M. X..., le 29 mars 2012, ayant été effectuée, le 22 mars 2012, par M. Z..., technicien du laboratoire national de métrologie et d’essai, établissement agréé par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, figurant sur la liste établie en application de l’arrêté du 4 juin 2009 ; que le mesurage de la vitesse à laquelle circulait le véhicule conduit par M. X... le 29 mars 2012 à 12 heures 05 est donc parfaitement fiable, aucune nullité n’étant encourue de ce chef, la mention sur le procès- verbal du 29 mars 2012, que la dernière date de vérification de l’appareil de contrôle était le 22 mars 2013, alors que le carnet de métrologie révèle qu’il s’agissait du 22 mars 2012, procédant à l’évidence d’une pure erreur matérielle n’ayant causé aucun grief au contrevenant ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a écarté les exceptions de nullités ; « 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le bon fonctionnement du cinémomètre est établi par son homologation et sa vérification annuelle qui doivent être mentionnées sur le procès-verbal d’infraction ; qu’à tout le moins, il doit permettre d’identifier précisément l’appareil utilisé, aux fins de permettre le contrôle ultérieur de son carnet de métrologie ; qu’en considérant que l’appareil utilisé lors du contrôle répondait à toutes les prescriptions techniques imposées réglementairement, quand la seule référence dans le procès-verbal d’infraction au modèle « Ultralyte » et à son numéro de série ne permettait pas de s’assurer que le carnet de métrologie correspondant à un modèle Ultralyte LR, aurait-il eu le même numéro de série, et non à un autre modèle de cinémomètre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; « 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que, dans les conclusions déposées par le prévenu, il était soutenu que la preuve de l’infraction résultant du résultat du cinémomètre, toutes les mentions permettant de s’assurer d’une utilisation régulière de l’appareil, conforme aux préconisations du constructeur telles que reprises au moment de l’homologation devraient être mentionnées dans le procès-verbal de constatation de l’infraction, afin de permettre à la personne poursuivie de s’assurer de la validité des mesures et que de telles mentions n’apparaissaient pas dans le procès-verbal d’infraction établi à l’encontre du prévenu, ce qui ôtait toute valeur probante au procès-verbal d’infraction ; qu’en se bornant à constater que la communication du carnet métrologique du cinémomètre utilisé permettait de constater son homologation, son contrôle primitif et ses vérifications périodiques, la cour d’appel qui n’a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions a privé son arrêt de base légale « ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 413-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d’excès de vitesse de vitesse de plus de 50 km/h en récidive et l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 750 euros et à une suspension du permis de conduire de neuf mois ; « aux motifs qu’il ressort du procès- verbal régulièrement établi le 29 mars 2013, que, ce jour là, à 12 heures 05, M. X..., au volant d’un véhicule automobile Porsche Cayenne, circulait à la vitesse enregistrée de 162 km/h, sur une route limitée à 90 km/h, et se trouvait donc en infraction excès de vitesse d’au moins 50 km/h, en récidive pour avoir été définitivement condamné le 3 juin 2010 par le tribunal de police de Villefranche-sur-Saône pour des faits similaires ; que compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse en récidive et de la dangerosité impliquée, qu’il y a lieu de faire une ferme application de la loi à M. X... en le condamnant en répression à la peine d’un mois d’emprisonnement assortie du sursis, à une amende de 3 750 euros et en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; « alors que selon l’article L. 413-1 du code de la route, est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132-11 du code pénal ; que pour retenir le délit la cour d’appel constate que le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires par le tribunal de police de Villefranchesur- Saône, le 3 juin 2010 ; qu’en cet état, faute d’avoir constaté que le prévenu avait déjà été condamné pour les mêmes faits, consistant en un excès de vitesse supérieur à 50 km/ h, elle a privé son arrêt de base légale » ; Attendu qu’en relevant que le casier judiciaire de M. X... mentionne une condamnation prononcée par le jugement du tribunal de police de Villefranche-sur-Saône du 3 juin 2010, à une amende et à une suspension de permis de conduire pour des faits similaires, la cour d’appel a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
MISE EN DANGER
Défaut de maîtrise
Crim., 31 mars 2016, n° 15-85.082
Une contravention pour excès de vitesse et le délit de destruction ou détérioration involontaire du bien d’autrui par l’effet d’un incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité constituent des infractions différentes qui, lorsqu’elles s’appliquent à un même fait, peuvent être réprimées distinctement. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d’appel de Rouen, contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2015, qui, a renvoyé M. Fabrice X... des fins de la poursuite des chefs de mise en danger d’autrui et de défaut de maîtrise, et l’a condamné, pour destruction involontaire du bien d’autrui par l’effet d’un incendie et infraction à la législation sur les stupéfiants, à huit mois d’emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin et les conclusions de M. l’avocat général Lacan ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-5 du code pénal et R. 413-17 du code de la route ; Vu lesdits articles ; Attendu que la contravention de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive et le délit de destruction ou détérioration involontaire du bien d’autrui par l’effet d’un incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constituent des infractions différentes qui, lorsqu’elles s’appliquent à un même fait, peuvent être réprimées distinctement ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., qui effectuait un transport d’hydrocarbures, a, en abordant une rampe d’accès à un pont, perdu le contrôle du véhicule poids lourd qu’il conduisait ; que l’accident a provoqué un incendie entraînant la destruction de divers biens ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de destruction involontaire du bien d’autrui par l’effet d’un incendie et de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de la contravention, l’arrêt attaqué retient que le défaut de maîtrise est compris dans les éléments constitutifs du délit ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE
PROCèS-VERBAL
Alcool
Crim., 22 mars 2016, n° 15-86.093
Les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Vincent X..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 septembre 2015, qui, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à 300 euros d’amende et à un mois et quinze jours de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Guého et les conclusions de M. l’avocat général Liberge ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 234-9 du code de la route ; Vu ledit article, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique dans l’air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents ; Attendu que, selon le second texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Vincent X..., conducteur d’un véhicule automobile, a fait l’objet d’un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s’est avéré positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,39 mg/litre, M. X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; qu’après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, la juridiction de proximité a déclaré ce dernier coupable et l’a condamné à certaines peines ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour écarter l’exception de nullité du procès- verbal de constatation de l’infraction soulevée par M. X..., qui soutenait que ce procèsverbal ne précisait pas la nature de l’ordre reçu concernant les heures et lieu du contrôle préventif effectué, l’arrêt énonce que le procès-verbal indique l’heure et le lieu du contrôle, à savoir le 20 février 2013, à 1 heure 18, au 75 rue de la Faisanderie à Paris XVIe, et fait ressortir que l’agent de police judiciaire Philippe Y...a agi sous l’autorité des officiers de police judiciaire Alexis Z...et Thierry A... ; Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’ordre reçu de l’officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l’infraction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE
LOCATION
Excès de vitesse
Crim., 31 mars 2016, n° 15-83.215
Le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l’amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d’immatriculation des véhicules. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bruce X..., contre l’arrêt n° 180 de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour excès de vitesse, l’a déclaré pécuniairement redevable de cinq amendes de 100 euros, deux amendes de 200 euros et six amendes de 250 euros ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Lacan ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 121-3, R. 413-14, § 1, alinéa 1, du code de la route, 19 de l’arrêté modifié du 5 novembre 1984, préliminaire, 512, 529-10, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis par le conseil de M. Bruce X... et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui a déclaré M. X... pécuniairement redevable de treize amendes pour excès de vitesse ; « aux motifs propres qu’il est constant que treize excès de vitesse ont été relevés par les contrôles radar automatiques concernant des véhicules loués par la société BT concept, dont M. X... est le représentant légal ; qu’en cause d’appel, M. X... reprend son exception de nullité : il soutient que préalablement à sa mise en cause en tant que locataire du véhicule incriminé, l’officier du ministère public aurait dû transmettre l’avis de contravention aux sociétés propriétaires des véhicules, puis que celles-ci auraient dû former une requête en exonération en désignant leur locataire en respectant l’ensemble des dispositions de l’article 529-10 du code de procédure pénale. Mais cet argument ne saurait prospérer, dès lors que ces sociétés ont désigné comme locataire la société BT concept, le fait qu’elles l’aient fait, le cas échéant, sans respecter la procédure de l’article 529- 10 du code de procédure pénale étant sans incidence sur la validité de la transmission de l’identité du locataire à l’officier du ministère public, et ne faisant pas grief audit locataire ; qu’en effet, l’article L. 121-3 du code de la route institue une responsabilité pécuniaire qui pèse sur le locataire lorsque le véhicule incriminé est loué (avant-dernier alinéa) et l’article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que l’avis d’amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, lesquelles sont le locataire, le nouveau propriétaire, et le représentant légal de la personne morale propriétaire ; que dès lors, il n’était nullement nécessaire que les sociétés propriétaires formulent une requête en exonération en bonne et due forme, ce que les textes sus-mentionnés n’imposent nullement, puisque l’officier du ministère public disposait des coordonnées complètes du locataire et pouvait donc lui adresser directement l’avis prévu par la loi ; que l’exception sera donc rejetée comme en premier instance ; qu’au fond, M. X... n’invoque aucune des causes d’exonération prévues par l’article 529-10 du code de procédure pénale si bien que la décision sera donc confirmée quant à sa responsabilité pécuniaire ; « et aux motifs réputés adoptés que concernant les véhicules immatriculés : AM 558 EX, CD 340 DQ, l’examen des pièces du dossier fait apparaître que la procédure a d’abord été diligentée à l’égard des sociétés propriétaires, en l’absence d’indication du locataire sur les cartes grises et que ces sociétés ont effectivement utilisé le formulaire de demande d’exonération qui avait été joint au dossier, pour faire connaître au ministère public l’identité du locataire, BT concept éco ; qu’ainsi que stipulé par l’article 529-10 du code de procédure pénale, la procédure est régulière ; que le tribunal ne peut donc conclure en ce dossier qu’à la régularité des procédures engagées et prononcer le rejet de toutes les exceptions in limine litis déposées par la défense, comme étant non fondées ; que le tribunal a constaté qu’il résulte de l’examen du dossier, dont copie a été transmise au défendeur, conformément à sa demande ; que les cartes grises des véhicules immatriculés CK 191 TA, CL 318 JJ, CG 261 KN, CL 989 JN, BD 416 ZB, BR 114 YX, CN 091 DH, CT 599 XE, désignent la société BT concept éco comme locataire, utilisant ces véhicules, il devra considérer que dans ces conditions les termes de l’article L 121-3 du code la route en son avant-dernier alinéa, issu de la loi N° 2011- 525 du 17 mai 2011 article 164 1e, sont susceptibles de s’appliquer puisque cet article attribue expressément la responsabilité pécuniaire de l’amende encourue pour excès de vitesse au locataire du véhicule en infraction ; que la prévention pouvait bien être dirigée directement à l’encontre du représentant légal de la société BT concept éco dans ces occurrences ; que l’exception in limine litis mal dirigée et non fondée ne peut être que rejetée ; que statuant au fond, le tribunal constate que pour les préventions incriminant les véhicules immatriculés CK 191 TA, CL 318 JJ, CG 261 KN, le ministère public ne peut apporter la preuve de l’identité des conducteurs au volant au moment des faits poursuivis et qu’il convient dès lors de requalifier l’incrimination d’excès de vitesse en redevable pécuniaire de l’amende encourue pour excès de vitesse sur la base de l’article L. 121-3 du code de la route ; que la défense ne présente aucun élément de preuve, de la nature de celles qui sont exigées par la loi à l’article 537 du code de procédure pénale, s’agissant de constatations rapportées par un fonctionnaire assermenté, pour contester les faits relatés, le tribunal devra considérer que les préventions finalement qualifiées sont fondées ; que par ailleurs, aucune circonstance de vol ou de force majeure n’est soulevée, il convient dès lors de réputer M. X... redevable pécuniaire des amendes encourues pour excès de vitesse avérés, en tant que responsable légal de la société BT concept éco, ellemême locataire contractuelle de tous les véhicules relevés en infraction ; que M. X... a versé des consignations d’un montant total de huit cent soixantedix- neuf euros (879 euros) auprès du Trésor public, lors de ses requêtes en exonération d’amendes forfaitaires : - le 29 avril 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; - le 10 juin 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; - le 10 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 17 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 26 juin 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 16 juillet 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 16 juillet 2013, une somme de cent trente-cinq euros (135 euros) ; - le 16 juillet 2013, une somme de soixante-huit euros (68 euros) ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l’amende prononcée par la juridiction de proximité ; « 1°) alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer qu’à l’égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ; que M. X... était poursuivi devant la juridiction d’appel en qualité de personne physique et non en sa qualité de représentant légal de la société BT concept éco ; qu’en déclarant redevable pécuniairement M. X... en ce qu’il est représentant légal de ladite société alors même qu’il n’a pas été cité en cette qualité, la juridiction d’appel a excédé les limites de sa saisine et a violé les textes susvisés ; « 2°) alors que l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route ne peut être adressé à une autre personne que le titulaire du certificat d’immatriculation et propriétaire du véhicule sur la seule déclaration de celui-ci ; que cet avis doit d’abord être adressé au propriétaire du véhicule à charge pour ce dernier de désigner enensuite le locataire ; qu’en retenant, en l’espèce, que l’avis de contravention litigieux avait pu être adressé au représentant légal de la société BT concept éco, les diverses sociétés, propriétaires des véhicules, l’ayant désigné comme conducteur au moment de l’infraction, au motif inopérant qu’il ressortait des documents issus de la consultation du fichier du système d’immatriculation des véhicules que la société BT concept éco était bien locataire du véhicule au moment du relevé de l’infraction, quand l’avis de contravention aurait d’abord dû être adressé aux propriétaires des véhicules à charge pour ces derniers de désigner ensuite le locataire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ; « 3°) alors qu’une procédure de contravention mal dirigée par l’officier du ministère public en l’état des informations dont il dispose au moment de l’infraction, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, laquelle n’a pas à rapporter la preuve d’un grief pour en obtenir l’annulation ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes précités « ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que onze véhicules, contrôlés en excès de vitesse les 19 mars 2013 à Gennes, 29 mars 2013 à Montlouis- sur-Loire, 29 mars 2013 à Tours, 14 avril 2013 à Rezé, 15 avril 2013 à Joué Les Tours, 23 avril 2013 à Joué Les Tours, 25 avril 2013 à Villeveque, 16 mai 2013 à Tours, 27 mai 2013 à St Saturnin, 4 juin 2013 à Souvigne, 12 juin 2013 à Rochefort-sur-Loire, 25 juin 2013 à Angers et 28 juin 2013 à Angers, ont été identifiés comme étant loués par la société BT Concept Production, dont M. X... est le représentant légal ; que M. X... a formulé des requêtes en exonération pour les avis de contravention ; que, devant les juges du fond, il a soulevé l’irrecevabilité de l’action publique pour non respect des dispositions de l’article 529-10 du code de procédure pénale, au motif que les avis de contraventions concernant les véhicules loués auraient dû être adressés à la société propriétaire du véhicule incriminé, à charge pour elle de formuler une requête en exonération ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, faute d’avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que, pour rejeter l’exception qui lui était soumise et déclarer M. X... pécuniairement redevable, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas excédé ses pouvoirs, a fait l’exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, conformément aux articles L. 121- 2 et L. 121-3 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l’amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d’immatriculation des véhicules ; D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
LOCATION
Excès de vitesse
Crim., 31 mars 2016, n° 15-83.269
Le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l’amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d’immatriculation des véhicules. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : […] M. X... pécuniairement redevable d’une amende de 250 euros pour excès de vitesse ; « aux motifs propres qu’il est constant que le 30 mars 2013, le véhicule Renault Master loué par la société SARL X... a été photographié à 64 km/h avenue Chatenay à Angers ; qu’en cause d’appel, M. X... reprend son exception de nullité, il soutient que préalablement à sa mise en cause en tant que locataire du véhicule incriminé, l’officier du ministère public aurait dû transmettre l’avis de contravention à la société Lixxbail, propriétaire du véhicule, puis que celle-ci aurait dû former une requête en exonération en désignant son locataire ; que, cet argument ne saurait prospérer, dès lors que figure à la procédure une fiche synthétique du véhicule 3291 ZT 49 où figurent les identités du propriétaire et du locataire ; que, par ailleurs, l’article L. 121-3 du code de la route institue une responsabilité pécuniaire qui pèse sur le locataire lorsque le véhicule incriminé est loué (avant dernier alinéa) et l’article 529-10 du code de procédure pénale prévoit que l’avis d’amende forfaitaire est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121-2 du code de la route, lesquelles sont le locataire, le nouveau propriétaire, et le représentant légal de la personne morale propriétaire ; que, dès lors, il n’était nullement nécessaire de mettre en cause préalablement la société propriétaire, ce que les textes sus-mentionnés n’imposent nullement, puisque l’officier du ministère public disposait déjà des coordonnées complètes du locataire et pouvait donc lui délivrer directement l’avis prévu par la loi ; que l’exception sera donc rejetée comme en premier instance ; qu’au fond, M. X... n’invoque aucune des causes d’exonération prévues par l’article 529-10 du code de procédure pénale si bien que la décision sera donc confirmée quant à sa responsabilité pécuniaire ; « et aux motifs réputés adoptés que M. X... est cité devant la juridiction de céans en sa qualité de représentant légal de la SARL X... aux fins d’être reconnu pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction d’excès de vitesse relevée le 20 mars 2013 par procès-verbal n° 03582135400 à l’encontre du véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé 3291 ZT 49 ; qu’il ressort de l’interrogation du système d’immatriculation des véhicules que ce dernier est détenu par « M. le représentant légal Lixxbail » ; qu’il ressort de l’avis de contravention du 23 mars 2013 adressé à M. X... en sa qualité de représentant légal de la SARL X..., que la société Lixxbail l’a désigné comme étant le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ; que le prévenu a formulé une requête en exonération le 19 avril 2013 en indiquant qu’il ne conduisait pas le véhicule au moment des faits et qu’il ignorait quel en était le conducteur ; qu’à l’audience M. X... soulève l’irrecevabilité de l’action publique en s’appuyant sur les dispositions de l’article 529-10 du code de procédure pénale qui prévoit que la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale ou la réclamation prévue par l’article 530 du code de procédure pénale n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée de certains documents visés dans ledit article ; que ce dernier précise que « l’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies » ; que le prévenu soutient en l’espèce qu’en vertu du texte précité, la société Lixxbail, détentrice du véhicule, ne pouvait s’exonérer de formuler une requête en exonération auprès de l’officier du ministère public, à charge pour ce dernier d’en apprécier la recevabilité ; que cette requête constituait le préalable à sa désignation en sa qualité de locataire du véhicule incriminé ; qu’ainsi, en raison de l’absence dans la procédure en cours de la requête en exonération présentée par la société Lixxbail, détentrice du véhicule incriminé, il convient donc de constater que les dispositions prévues par l’article 529- 10 du code de procédure pénale n’ayant pas été respectées par cette dernière, l’action publique devra être déclarée irrecevable ; qu’il convient de constater dans le dossier de contravention l’absence de la requête en exonération ou la réclamation prévue par le texte susvisé et formulée par la société Lixxbail détentrice du véhicule, de marque Renault immatriculé 3291 ZT 49 à l’encontre duquel un excès de vitesse a été relevé ; qu’il est également patent et non contesté aux débats que la SARL X... était locataire au moment de l’infraction du véhicule ci-dessus mentionné ; qu’aux termes de l’article 19 de l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules et modifié par l’arrêté du 29 août 2002 : « Les sociétés ou les entreprises individuelles spécialisées dans la location sur une durée de deux ans ou plus ou dans le crédit-bail doivent immatriculer leurs véhicules dans le département du véhicule du locataire. À cet effet, la société ou entreprise individuelle de location doit élire domicile au siège de l’utilisateur, locataire du véhicule » ; que, dans ce cas, le nom et le domicile du locataire ou l’adresse de l’établissement d’affectation du véhicule par le locataire doivent être indiqués sur la carte grise en sus du nom de la société ou de l’entreprise propriétaire avec une mention indiquant le type de location du véhicule : OA (option d’achat) ou LD (longue durée) ; qu’est joint à la procédure en cours, la fiche synthétique relative au véhicule incriminé immatriculé 3291 ZT 49, fiche extraite du système d’immatriculation des véhicules qui permet l’identification par l’officier du ministère public du titulaire du certificat d’immatriculation et d’engager les poursuites à son encontre ; que figurent sur ce document dans la rubrique « informations relatives au titulaire » les identités du titulaire et du locataire et à savoir pour le titulaire : Lixxbail et pour le locataire : société X... bd de La Romanerie, 49000 St-Barthelemy d’Anjou ; qu’en l’espèce, la fiche synthétique susmentionnée désigne donc bien, et ce conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, la société X... comme preneur d’un bail de location du véhicule immatriculé 3291 ZT 49 ; qu’ainsi, la responsabilité de l’infraction relevée à l’encontre du véhicule incriminé pèse uniquement sur le locataire parfaitement identifié en tant que tel en vertu de la fiche synthétique du système d’immatriculation des véhicules ; que, dès lors, il appartenait à l’officier du ministère public saisi de la poursuite de l’infraction de transmettre directement l’avis de contravention au seul locataire du véhicule incriminé au moment des faits et non au loueur du dit véhicule qui ne pouvait être tenu responsable de l’infraction commise ; qu’en l’espèce, la connaissance par l’officier du ministère public de l’identité du locataire l’exonérait de la transmission de l’avis de contravention au loueur du véhicule ; qu’ainsi, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article 529-10 du code de procédure pénale ; que la procédure suivie a donc été régulièrement engagée directement à l’encontre de la SARL X... par l’entremise de son gérant M. X... ; qu’en tout état de cause elle ne saurait faire grief au prévenu ; que, dès lors, le moyen soulevé ne pourra qu’être rejeté ; que M. X... est bien poursuivi en qualité de redevable de l’amende ; que, de même, il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le conducteur du véhicule n’a pu être identifié et que le prévenu est bien le titulaire de la carte grise dans le cadre de la location du véhicule incriminé et ce en sa qualité de représentant légal de la SARL X... ; qu’il convient donc, en application de l’article L. 121-3 du code de la route, de déclarer M. X... redevable pécuniairement de l’amende encourue pour la contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées telle que visée dans la prévention ; que M. X... a versé une consignation de 135 euros auprès du Trésor public, lors de sa requête en exonération de l’amende forfaitaire, le 6 juin 2013 ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l’amende prononcée par la juridiction de proximité ; […] Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X..., représentant légal de la société X..., a été cité comme redevable pécuniairement de l’amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule loué à la société Lixxbail ; Attendu que, pour écarter l’exception de nullité tirée de l’absence de transmission de l’avis de contravention au loueur du véhicule, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas excédé ses pouvoirs, a fait l’exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, conformément aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l’amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d’immatriculation des véhicules ; D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit, doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE
Code de la route et infractions pénales
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