L'étendue de la responsabilité civile du contrôleur technique

Les centres de contrôle ne sauraient encourir de responsabilité, à raison des défectuosités des véhicules qui leur sont soumis, en dehors d'une mauvaise exécution des vérifications que la réglementation met à leur charge sur les points précis qu'elle énumère.
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Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le contrôleur technique agréé exécute une obligation de faire (contrôler) qui porte sur une chose corporelle (le véhicule). Le contrôle technique des véhicules automobiles a été rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n° 77/143/CEE du 29 décembre 1976. Il s'effectue sur la base de normes harmonisées qui détaillent, en particulier, les points soumis à vérification technique dans les véhicules concernés.

Un arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle, dont le total dépasse largement la centaine, et qui vont du freinage aux clignotants, de la suspension au lave-glace... L'article premier de l'arrêté dispose que « le contrôleur effectue les contrôles décrits à l'annexe I ».

Son annexe II contient un modèle de formulaire de « procès-verbal de contrôle technique d'un véhicule automobile », lequel rappelle que « la visite technique est effectuée sans démontage et porte sur l'ensemble des points visés » par l'arrêté en cause. L'annexe I précise qu'« une impossibilité de contrôle pour des raisons liées à la conception du véhicule (exemple : organe non visible sans démontage) n'appelle pas de mention particulière », alors que les autres cas d'impossibilité de contrôle sont signalés par la mention « contrôle impossible ».

Une fois la visite effectuée, un procès-verbal de contrôle est établi et remis à celui qui a présenté le véhicule. Si des défauts sont apparus sur les points vérifiés, une contre-visite doit être réalisée dans les deux mois.

En cas de mutation, il est précisé, par l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991, que « le vendeur, professionnel ou non, doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès- verbal de la visite technique [...] établi depuis moins de six mois ».

En outre, l'article premier de l'arrêté du 18 juin 1991 dispose que de telles visites « n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien, conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application ».

Les missions du contrôleur

Une cour d'appel s'est attachée à définir la mission du contrôleur : le contrôleur technique « n'a pas une mission d'expert ou de diagnostic envers le client qui s'adresse à lui, ni une mission de réparateur ; le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l'État à des organismes privés chargés d'effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement définis par instruction ministérielle, sans possibilité de faire des commentaires ou de prodiguer des conseils » (CA Montpellier, 1re ch. B, 7 décembre 2004, RG n° 03/05890).

La jurisprudence insiste assez largement sur cette mission de service public déléguée par l'État à des opérateurs privés : « Le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l'État à des organismes privés chargés d'effectuer des opérations identiques, simples et rapides portant sur des points limitativement énumérés » (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 13 octobre 2003, inédit).

La responsabilité des centres de contrôle s'envisage distinctement selon qu'elle est recherchée par leur client ou par un tiers.

Le client, victime du contrôleur technique

Le contrôleur technique est contractuellement débiteur à l'égard de son client d'une obligation de moyens, en vertu de laquelle il s'engage à apporter dans son travail tout le soin, l'attention, la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un bon professionnel.

Par exemple, « un contrôleur technique qui omet de signaler dans un rapport de contrôle les détériorations qui affectent le châssis d'un véhicule contrôlé, alors qu'une expertise a pu les établir sans démontage par simple examen visuel, engage sa responsabilité à l'égard du vendeur ayant procédé à un contrôle technique du véhicule en cause dans le cadre d'une vente aux enchères publiques » (CA Versailles, 26 février 1998, JCP éd. E 1998, pan. page 1119).

Le contrôleur technique peut également engager sa responsabilité en qualité de dépositaire du véhicule, à l'instar d'un garagiste. On sait que ce dernier est effectivement tenu de veiller en bon père de famille sur le véhicule qui lui a été confié, et qu'il est, notamment, responsable du vol du matériel placé à l'intérieur du véhicule dont il était dépositaire (Civ. 1re, 7 juillet 1992, n° 91-10.259 ; Bull. Civ. 1992, I, n° 222 ; voir plus généralement « Le point sur la responsabilité du garagiste dépositaire », JA 2009, p. 201). S'agissant du contrôleur technique, il a été jugé que l'existence d'un contrat d'entreprise portant sur une chose remise n'exclut pas que celui à qui la chose est remise soit aussi tenu des obligations du dépositaire. Ainsi, un contrôleur technique est condamné à réparer les détériorations causées à un véhicule confié sur le fondement des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil (CA Poitiers, 9 septembre 2003, Juris Data n° 2003-233473).

Le tiers, victime du contrôleur technique

Le tiers étranger au contrat de contrôle technique pourra mettre en cause la responsabilité civile extra-contractuelle du contrôleur sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil en prouvant la faute du contrôleur et son lien de causalité avec le préjudice invoqué.

Par exemple, ce sera le cas si le défaut de signalement d'une anomalie visible sans démontage a provoqué un accident. Toutefois, cet aspect de la responsabilité civile du contrôleur technique demeure statistiquement rare à la différence de la vente du véhicule pour laquelle sa responsabilité sera recherchée plus fréquemment par l'acheteur ou le vendeur, qui y trouvent d'ailleurs un intérêt commun. L'acheteur soutiendra que la faute du contrôleur, en ce qu'elle n'a pas révélé un défaut qui aurait dû être mentionné, a directement contribué au préjudice subi par lui.De son côté, le vendeur lui reprochera d'être actionné par l'acheteur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, ce qui n'eût pas été le cas en présence d'un signalement correct sur le procès-verbal de contrôle. On peut supposer que le vendeur aurait renoncé à la vente ou n'y aurait consenti qu'après réparation à ses frais du point litigieux dûment signalé. La jurisprudence considère en effet que le vice du véhicule n'est pas caché lorsqu'il était expressément mentionné dans le rapport du contrôle technique remis à l'acquéreur avant la conclusion de la vente (CA Toulouse, 25 avril 2001, Juris Data n° 2001-152435).

Cependant, le contrôleur technique n'engage pas nécessairement sa responsabilité envers le vendeur ou l'acquéreur d'un véhicule d'occasion s'il n'a pas détecté visuellement la présence d'un vice caché ayant entraîné la résolution de la vente. Il ne sera pas responsable, par exemple, si l'expertise révèle que le véhicule présentait une « fissuration du longeron avant-droit au niveau de la fixation intérieure du moteur » et que les experts avaient souligné que le réparateur avait pris soin de réaliser sa remise en état en la « camouflant par du mastic polyester, la présence de souillure sur l'élément achevant de la rendre indécelable par simple contrôle visuel » (CA Montpellier, 1re ch, 20 juin 2006, Juris Data n° 2006-326616).

C'est donc essentiellement le caractère visible ou non du défaut lors du contrôle qui permet d'engager, le cas échéant, la responsabilité civile du contrôleur technique lorsqu'un vice caché est ultérieurement décelé sur le véhicule. Le recours à l'expertise, pour le constater, est un préalable quasiment inévitable en présence d'une difficulté d'ordre technique qui peut s'avérer subtile selon la nature du vice allégué. Toutefois, le vendeur professionnel, lui-même garagiste, est aussi qualifié pour déceler un vice sans démontage. Ainsi, une cour d'appel a pu condamner le contrôleur technique à ne garantir un garagiste-vendeur qu'à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à sa charge (CA Bourges, 11 octobre. 2007, RG n° 06/01896).

L'absence d'obligation de conseil

En raison de la spécificité de sa mission, le contrôleur technique n'est pas tenu, à l'égard de son client, d'une obligation de conseil. Ainsi que le note la doctrine, « un tel devoir de conseil envers le propriétaire d'un véhicule confié pour une vérification amènerait inéluctablement le centre de contrôle à sortir de la mission qui lui est impartie et à entrer sur le terrain, qui lui est interdit, de la préconisation » (« Responsabilité du centre de contrôle technique de véhicules automobiles », par Huet, D. 2001, Jur. p. 2328).

La Cour de cassation évite toute allusion à l'idée que le centre de contrôle pourrait assumer une obligation de conseil. Étant donné la réglementation existante, il ne saurait y avoir à la charge du centre de contrôle ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi.

La Cour de cassation juge ainsi que « la mission d'un centre de contrôle technique se bornant, en l'état de l'arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d'un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, sa responsabilité ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule » (Civ. 1er, 19 octobre 2004, n° 01-13.956, D. 2004, IR p. 2835).

En l'espèce, une personne avait vendu une voiture après avoir fait effectuer un contrôle, à l'occasion duquel aucun dysfonctionnement n'avait été détecté. L'acquéreur ayant été victime d'un accident a découvert, lors des réparations, que la voiture avait été déjà accidentée, et mal réparée. L'acquéreur demandait à être indemnisé par le vendeur, sur le terrain de la garantie légale des vices cachés, et ce dernier appelait en garantie le centre de contrôle.

Les juges du fond avaient rejeté cette dernière demande au motif que la faute du centre de contrôle technique n'était pas établie, ce que critiquait le vendeur, qui soutenait que le centre était tenu d'une obligation de sécurité envers ses clients, dont il ne pouvait s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'avait pas commis de faute. La Cour de cassation devait rejeter cette analyse, relevant que « c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'en l'état des constatations dubitatives de l'expert, la faute (du centre) n'était pas établie ».

Allant plus loin encore, la Cour de cassation a jugé, en 2005, que « la mission des centres de contrôle se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis » (Civ. 1re, 21 juin 2005, n° 02-19.222, RTD civ. 2005, p. 136, obs. P. Jourdain). La Cour de cassation évite ainsi toute allusion à une éventuelle responsabilité pour faute du centre de contrôle. En l'occurrence, ce dernier avait diagnostiqué sur le véhicule en cause, eu égard à la classification dont il relevait, une teneur excessive en oxyde de carbone et prescrit la correction et une contre-visite. Les travaux consécutifs n'ayant pas résolu le problème, les juges du fond avaient retenu la responsabilité du centre de contrôle et l'avaient condamné à supporter le coût de cette intervention inefficace, au motif qu'en vertu de son devoir de conseil il aurait dû rechercher la norme technique permettant de mettre le véhicule en conformité, donc de remédier aux difficultés rencontrées. La décision est cassée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des articles L. 323-1, alinéa 3 du code de la route et de l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991.

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