L'obligation de sécurité de l'expert en automobile
De par son rôle en matière de sécurité routière, la mission de l'expert en automobile s'accompagne d'une obligation de sécurité, au principal comme à titre accessoire.
Lionel Namin, chargé d'enseignement à l'université Paris-II Panthéon-Assas, conseiller scientifique de Jurisprudence automobile

L'obligation de sécurité est en principe relative à la personne humaine du contractant : c'est l'atteinte à son intégrité qui constitue son domaine juridique. Donc, pour le fournisseur, d'un produit ou d'un service, elle consiste à assurer la sécurité de son client. En dehors de la sphère contractuelle, c'est l'obligation générale, à raison de ses activités, de ne pas porter atteinte à la sécurité d'autrui qui s'applique. Rapportée à l'expertise automobile, la prestation de l'expert, lorsqu'il s'agit de chiffrer les dommages d'un véhicule à moteur à la demande d'une société d'assurances, n'im-plique pas d'obligation de sécurité au principal. Ce contrat de ser-vice d'expertise n'expose pas l'assureur automobile à un risque de dommage corporel. Mais en marge de celui-ci, il est prévu que l'expert remplisse une obligation accessoire d'information, d'origine légale, qui a précisément pour objet l'intégrité du conducteur (du vé-hicule expertisé) ou d'autres usagers (C. route, art. R. 326-2). De-puis 2009, cette obligation de sécurité s'efface derrière une autre : celle d'alerter le ministère de l'In-térieur lorsque l'expert juge qu'en raison de son état un véhicule ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité (C. route, art. L. 327-4).
Autrement, la mission confiée à l'expert peut également directement concerner la sécurité du véhicule entendue comme l'une des trois composantes de la sécurité routière. Elle se manifeste lorsqu'il est chargé de suivre la remise en état d'un véhicule endommagé, effectuée par un professionnel de l'automobile (C. route, art. L. 327-2 à L. 327-5). Vis-à-vis de son client (le propriétaire dudit véhicule), cette mission emporte alors une obligation de sécurité qui se confond avec l'obligation principale de délivrer un rapport de conformité.
La nécessité de délivrer l'information de sécurité a vocation à maintenir la vigilance de l'expert en automobile au-delà même de son intervention stricto sensu.
Une obligation légale accessoire de sécurité
Aux termes du code de la route (art. R. 326-2), l'expert est tenu d'informer le propriétaire et de consigner dans son rapport les déficiences du véhicule expertisé susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes. Cette information concerne également tous les défauts de conformité du véhicule entendus par rapport à sa réception (C. route, art. R. 321-6) ou d'homologation d'accessoires.
Le premier volet de cette obligation est circonscrit à l'objet de la mission reçue par l'expert. En général, il s'agira de contrôler tous les organes directement concernés par la mission d'évaluation des dommages causés à un véhicule à moteur (C. route, art. L. 326-4).
La nécessité de délivrer cette information de sécurité a vocation à maintenir la vigilance de l'expert en automobile au-delà même de son intervention stricto sensu (pièce non touchée par l'accident mais proche de la rupture, par exemple). En revanche, selon la jurisprudence, il conviendrait de limiter l'information due à l'assuré aux seules mesures propres à réparer le dommage. Ainsi, l'expert en automobile ne peut être tenu d'informer l'assuré des dangers liés à l'état d'usure des pièces non visibles, les freins par exemple. Dans ces circonstances, cette limitation provient du fait que l'expert ne pourrait se convaincre de la dangerosité de ces pièces sans une intervention matérielle qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre particulier de sa mission avec la compagnie d'assurances (TGI Bourgoin-Jallieu, 3 mars 2005, n° 02/00577, non publié à notre connaissance).
L'exécution de cette obligation d'information impose à l'expert d'adresser au propriétaire du véhicule, le jour même de la constatation des faits, un courrier recommandé avec accusé de réception pour l'avertir de la situation. Ce formalisme aidera à la préconstitution de la preuve nécessaire à l'expert si sa responsabilité devait être ultérieurement recherchée tant sur le plan civil que pénal.
L'autre versant de cette obligation d'information de sécurité vise les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires (voir supra). Pour être concernée par le texte, la transformation ef-fectuée doit justement mettre en cause la sécurité des automobilistes, selon l'article R. 326-2 in fine du code de la route.
Aussi, parmi les casuistiques susceptibles d'être envisagées par l'expert en automobile, on peut en particulier songer à toutes celles qui modifient la puissance du véhicule (« débridage » du moteur), les performances et le comportement routier (changement des suspensions accompagné ou non d'un abaissement de la caisse, augmentation des dimensions des pneumatiques et des jantes), ou encore le comportement des éléments de carrosserie avant en cas de choc avec les usagers les plus vulnérables (ajout d'un système de protection frontale type « pare-buffles »).
Dernièrement, il a été jugé que c'est à bon droit qu'un expert en auto-mobile a informé le propriétaire d'un véhicule expertisé que celui-ci présentait une double anomalie (taille des pneumatiques et surbaissement du véhicule) revêtant un caractère de dangerosité (CA Nancy, 30 août 2010, no RG : 09/01049, monsieur Alain X c/ SARL Ceca Expert automobile, JA, avril 2011, p. 30, note L. Namin).
Dans une autre espèce où l'expert en automobile a mis en évidence cer-taines modifications du véhicule dans sa conception, ses caractéristiques et ses performances, on note que l'exploitation de cette information a permis à l'assureur d'ob-tenir la nullité du contrat d'assu-rance (TGI Béthune, 12 juin 2007, RG n° 06/00570, SA MRACA c/ J. L. et Fonds de garantie).
Depuis 2003, tout expert en automobile qui est amené à évaluer les dommages causés à un véhicule à moteur après un accident de la circulation et qui constate qu'il ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité doit en informer le ministère de l'Intérieur.
Une obligation accessoire de sécurité qui peut en cacher une autre
En 2003, le législateur renforce la prévention dans le domaine de la circulation routière. Il est notamment mis en place une procédure de retrait de la circulation des véhicules accidenté qui présentent un risque pour la sécurité routière.
À ce sujet, tout expert en automobile qui est amené à évaluer les dommages causés à un véhicule à moteur après un accident de la circulation et qui constate qu'il ne peut plus circuler dans des conditions normales de sécurité doit en informer le ministère de l'Intérieur (C. route, art. L. 327-5). On précisera que la procédure est initiée en présence seulement de l'une au moins des déficiences prévues réglementairement (arr. 29 avril, JO 14 mai, ann. 2).
C'est à partir des conditions de l'examen initial « sur dommages apparents sans démontage » que l'expert est tenu, au cours de l'accomplissement de sa mission d'évaluation des dommages, de relever les défauts rendant le véhicule dangereux et d'effectuer une déclaration au ministre de l'Intérieur soit par voie électronique, soit au moyen d'un courrier envoyé à la préfecture de son choix (C. route, art. R. 327-3). Il adresse une copie de cette déclaration au titulaire du certificat d'immatriculation.
Après le début des travaux de réparation, il est déchargé de cette obligation, puisqu'il est trop tard pour aviser préalablement le propriétaire des conséquences de la procédure pour lui permettre de décider, en toute connaissance de cause, du sort de son véhicule endommagé. Reste que, sur le fondement de l'article R. 326-2 du code de la route, l'expert est obligé de prévenir le propriétaire des défauts susceptibles de mettre en danger sa personne ou celle des autres usagers de la route si les travaux ou les contrôles réalisés, en cours ou en fin de travaux, démontrent une dangerosité.
En dernier lieu, on observe parfois que l'expert s'adapte face à certaines situations réelles en suspendant la mise en oeuvre du déclenchement de la procédure VGE, le temps d'être renseigné plus complètement (v. L. Namin, « Les experts auto partie prenante de l'interprétation du droit applicable », JA n° 838 mars 2012, p. 23).
À notre sens, l'obligation de détection des véhicules dangereux par l'expert en automobile apparaît au-jourd'hui doublement fondée, sur la base des articles L. 327-5 et R. 326-2 du code de la route. À cet égard, nous pensons qu'il faut admettre l'exé-cution de cette obligation au titre de l'article R. 326-2 du code de la route pour toutes les défaillances hors procédure VGE. Il en va ainsi lorsque l'élément rendant le véhicule dangereux ne nécessite pas un suivi et un contrôle des travaux de remise en état (pneus lisses, par exemple).
La délivrance d'un rapport de conformité souligne l'importance du rôle de l'expert en matière de sécurité automobile tenu de garantir que le véhicule objet de son suivi en cours et après réparation, une fois remis en circulation, respecte toutes les règles de sécurité.
Une obligation principale de sécurité routière
La sécurité du véhicule constitue une véritable priorité des pouvoirs publics. Cette exigence se manifeste surtout par la législation concernant la réception des véhicules destinée à garantir que les nouveaux véhicules mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale. En conséquence, avant de mettre un véhicule en circulation, il est obligatoire de le faire homologuer par les pouvoirs publics, qui vérifient sa conformité aux prescriptions techniques (Ch. Aronica, « Sécurité des pièces de rechange », JA n° 810, sept. 2009, ).
Après la mise sur le marché ou la mise en service des véhicules, le montage de certaines pièces ou de certains équipements, ou encore la remise en état de certains véhicules endommagés à la suite d'un accident, pourraient compromettre cet objectif. C'est pourquoi, d'une part, plusieurs équipements et pièces touchant directement à la sécurité doivent aussi faire l'objet d'une homologation, et, d'autre part, la remise en circulation, après travaux, des véhicules accidentés éco-nomiquement irréparables (C. route, art. L. 327-2 et L. 327-3) et des véhicules accidentés présentant un risque pour la sécurité (C. route, art. L. 327-4 et L. 327-5) est subordonnée à la délivrance d'un rapport d'expertise dit « certificat de conformité ».
Pour l'obtenir, le propriétaire du véhicule concerné doit solliciter un expert en automobile pour suivre et contrôler les réparations (arr. 29 avril, JO 14 mai, ann. 3). Selon le code de la route, ledit expert justifiant de la qualification « véhicule endommagé » doit attester dans ce rapport d'expertise « que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ». [...] « Ce rapport d'expertise [...] atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16 », ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
Dans le cadre de cette mission, l'expert en automobile contrôle la sécurité du véhicule avant sa remise en circulation. À ce titre, la réglementation impose que le contrôle de l'expert ne se limite pas aux seuls points de sécurité endommagés lors de l'accident de la circulation : l'expert devant s'assurer, d'une part, que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et, d'autre part, que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. À cet égard, il n'y a pas d'abus à ce que l'expert subordonne la délivrance de la conformité à la remise en état de l'un des éléments concernant l'usage du véhicule dans des conditions normales de sécurité (ex : système de freinage défaillant). En cas de manquement de l'expert à ce niveau, sa responsabilité pourrait être recherchée.
Enfin, la mission de contrôle de l'expert porte aussi sur la conformité du véhicule réparé à son type réceptionné. Les procédures relatives aux « véhicules endommagés », visées par le code de la route, relèvent de la réparation, c'est-à-dire que l'intervention menée sur le véhicule doit se faire à l'identique. Le véhicule doit rester conforme aux caractéristiques techniques présentes au moment de sa réception et de la délivrance du certificat d'immatriculation.
La délivrance d'un rapport de conformité souligne l'importance du rôle de l'expert en matière de sécurité automobile tenu de garantir que le véhicule objet de son suivi en cours et après réparation, une fois remis en circulation, respecte toutes les règles de sécurité. À défaut, la responsabilité de l'expert consécutive à un dommage corporel subi par son client, victime d'un accident, avec son véhicule insécure, pourrait être recherchée sur le plan contractuel au titre de son obligation de sécurité.
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