L'obligation de sécurité, une notion à clarifier
Parce que les conséquences d'un accident automobile peuvent être dramatiques pour le conducteur et ses passagers, mais aussi pour les autres usagers de la route, la sécurité du véhicule représente, depuis de nombreuses années, l'une des priorités des pouvoirs publics, comme en témoignent depuis quarante ans les actions de la Sécurité routière dont l'une des missions consiste à élaborer la réglementation technique de la sécurité des véhicules.
La sécurité est l'affaire de tous, mais, sous la pression consumériste, ce sont surtout les professionnels qui sont concernés au premier chef lorsqu'ils produisent des véhicules ou des composants automobiles, ou exécutent un contrat de service de réparation et d'entretien. Ils sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée lorsque le produit défectueux ou le service mal exécuté cause un dommage.
La traduction en droit français de la notion de sécurité des produits (ou des services) à laquelle toute personne « peut légitiment s'attendre dans des conditions normales d'utilisation » se retrouve dans plusieurs contextes contractuels ou délictuels : il peut s'agir de l'obligation générale de sécurité du code de la consommation (art. L. 221-1) qui s'inscrit dans une politique européenne de prévention des risques ou de la responsabilité du fait des produits défectueux du code civil (art. 1386-1 et s.), que le producteur soit lié ou non par un contrat avec la victime. Elle peut viser aussi l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu le garagiste, ou l'obligation de sécurité de moyens du contrôleur technique (applications prétoriennes de l'article 1147 c. civ.). Sans oublier l'expert en automobile, tenu à une obligation d'information légale de sécurité (art. R. 326-2 c. route), laquelle, depuis 2009, s'efface progressivement au profit de la procédure des véhicules gravement endommagés (art. L. 327-4 c. route).
Un exercice de clarification s'impose pour démêler la mécanique juridique de ces régimes et comprendre sur quels fondements doit reposer l'action en réparation des conséquences d'un défaut issu d'un service ou de la délivrance d'un produit.
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