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La responsabilité pécuniaire du représentant légal d'une société
Jean-Baptiste le Dall, avocat à la cour, docteur en droit.

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Jean-Baptiste le Dall, avocat à la cour, docteur en droit.

Devant l'explosion des infractions, le législateur a multiplié les entorses au principe d'une responsabilité personnelle rappelé à l'article L. 121-1 du code de la route. Les motivations même de l'exception à la responsabilité personnelle ne sont pas nouvelles. Ce sont elles qui ont amené les autorités à imposer un marquage permettant d'identifier les véhicules, bien avant l'essor de l'automobile. Évidemment, l'ordonnance du 2 mai 1725 (code Louis XV, tome 1, 227) n'avait pas prévu, par exemple, l'arrivée des radars automatiques.
La première exception à la règle posée par cet article a été introduite par la loi du 3 janvier 1972 portant simplification en matière de contravention, avec l'instauration d'une première présomption de responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation en matière d'infractions au stationnement des véhicules. L'article L. 121-2 du code de la route précise ainsi que « le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou (depuis la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003) sur l'acquittement des péages, pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ».
S'exonérer au moyen de la dénonciation
Le même article poursuit ainsi : « Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale » (pour une application jurisprudentielle, voir Crim., 9 avril 1992, n° 91-80.672, Bull. crim, n° 155). »
Toutefois, l'article L. 121-2 du code de la route offre, et c'est le principe même d'une présomption, la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité. La rare prise en compte de la cause exonératrice par excellence, la force majeure (pour un stationnement gênant, voir, par exemple, Crim., 30 mars 2011, n° 10-86.703 ; pour un stationnement réservé aux livraisons, voir Crim, 30 mars 2001, n° 10-88.822 ; pour un stationnement sur un emplacement réservé GIC/GIG, voir Crim., 15 novembre 2006, JA 2007, p. 15) confronte, presque systématiquement, le chef d'entreprise à la question de la dénonciation du conducteur responsable des faits.
Cette dernière exonère le titulaire du certificat d'immatriculation de toute responsabilité (voir, par exemple, pour une société loueuse professionnelle de véhicules ayant fourni l'identité de ses clients au moment des infractions : Crim., 20 mars 2002, n° 01-85.719, JA 2002, p. 255). Toutefois, la désignation doit être opérée avant la comparution devant le juge (Crim., 29 mars 2000, n° 99-86.904, JA 2000, p. 392).
La délicate question du véritable auteur des faits n'est donc pas nouvelle, mais, « préjudice financier » mis à part, elle ne tourmentait pas outre mesure les chefs d'entreprise. La donne a considérablement changé ces dernières années.
Les infractions à la vitesse sans interception
Bien évidemment, on pense à la loi « Gayssot » n° 99-505 du 18 juin 1999, qui a étendu la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation aux infractions constatées au volant. En effet, l'article L. 121-3 du code de la route - modifié depuis - prévoit que, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut pas être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ».
Un risque d'invalidation de permis pour le représentant légal
La problématique détaillée ici découle surtout de la généralisation des constatations d'infraction sans interception, avec, notamment, la mise en service des radars automatiques. En effet, bien avant la question d'une responsabilité pécuniaire, se pose celle de la responsabilité pénale. La mise en avant de la responsabilité pécuniaire fait souvent oublier que son application implique la contestation par le chef d'entreprise de la verbalisation. Nombreux sont ceux qui ont oublié que le paiement d'un avis de contravention destiné à un représentant légal d'une entreprise conduira à une décision de retrait de points... Un chef d'entreprise très respectueux des règles du code de la route peut donc perdre son permis de conduire pour des infractions commises par ses salariés.
Cet oubli - ou cette lecture un peu rapide des textes - a longtemps été conforté par les pratiques adoptées au sein de nombreuses entreprises, qui transmettaient l'avis de contravention au salarié responsable des faits, ce dernier réglant l'amende. Alors même qu'aucune contestation n'avait été effectuée, aucun retrait de point n'intervenait, tant pour le représentant légal que pour le salarié. Cette impunité de fait ne reposait que sur les carences de l'Administration, qui ne parvenait pas toujours à faire coïncider un numéro de permis et une personne morale. Ainsi, la croyance d'une absence de retrait de points pour les infractions sans interception commises avec des véhicules de société a longtemps perduré.
Les exemples de représentants légaux confrontés à des invalidations de permis de conduire à la suite d'infractions commises par des salariés ne manquent pas. Par exemple, on se reportera à Trib. confl., 19 novembre 2007, n° C3660 : « En retirant, à deux reprises, des points affectés au permis de conduire de M. X., le ministre de l'Intérieur a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré par les textes susvisés. En outre, la mise en oeuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-même, porté une atteinte grave à une liberté fondamentale. En conséquence, les décisions en cause ne sauraient constituer une voie de fait. »
Dans le même sens, CAA Nancy, 5 mai 2008, n° 06NC01665 : « Considérant qu'en l'espèce, M. Y. ne conteste pas qu'il était, à l'époque des faits, le représentant légal de la société Entreprises Services Assainissement, titulaire du certificat d'immatriculation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de la matérialité des faits, que le ministre a commis une erreur dans l'application des dispositions sus-énoncées en retirant un point affecté à son permis de conduire à raison de l'infraction dont la réalité a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire. »
Par exemple encore, CAA Douai, 22 décembre 2008, n° 08DA00197 : « Il en va ainsi lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci, à défaut d'avoir formulé une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention ou une réclamation auprès du ministère public, se voyant alors régulièrement notifier le retrait des points de son permis de conduire résultant de la reconnaissance de l'infraction. »
De même, CAA Lyon, 23 octobre 2008, n° 05LY01961 : « Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la verbalisation d'une infraction d'excès de vitesse relevée le 16 octobre 2002 sur un véhicule lui appartenant, la société X. SA a reçu un avis de contravention établi à son nom ; qu'elle a acquitté l'amende forfaitaire au moyen d'un chèque que le Trésor public a encaissé ; que M. X n'ayant pas lui-même payé l'amende, la reconnaissance de la matérialité de l'infraction ne saurait lui être opposée. »
Dans un sens différent, voir CAA Douai, 22 septembre 2009, n° 08DA00178 : « Considérant que M. A., qui n'a ni contesté l'infraction devant le juge judiciaire ni formulé de recours en exonération, ne démontre pas qu'il n'était pas le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle en produisant le certificat d'immatriculation afférent à un autre véhicule appartenant à sa société dont il est administrateur et directeur général ; que la seule circonstance que l'amende a été réglée par cette société ne permet pas davantage de l'établir ; qu'il doit donc être regardé comme étant l'auteur de l'infraction. »
Le risque de perte de points a conduit bon nombre de chefs d'entreprise à changer de politique en matière de gestion des avis de contravention. La transmission au salarié responsable a laissé la place à la désignation ou à la contestation
Les avantages et les limites de la désignation
La désignation du salarié se trouvant au volant au moment des faits s'impose comme la solution la plus sûre et la moins onéreuse pour le chef d'entreprise. La contestation peut, dans certains cas, déboucher sur une condamnation pénale du chef d'entreprise, avec, par la suite, une décision de retrait de point. L'hypothèse est rare, et renvoie surtout à une erreur d'application des textes de la part de la juridiction de proximité (voir Crim., 29 septembre 2010, n° 10-82.745), mais elle peut également découler d'une problématique de gestion lourde de ces dossiers de contestation (voir, par exemple, en cas d'absence de dépôt de conclusions : Crim., 5 octobre 2010, n° 10-80.511).
La désignation du salarié évite également toute condamnation financière au chef d'entreprise, car, rappelons-le, c'est au représentant légal qu'incombe le paiement de l'amende civile et non à la personne morale (Crim., 30 septembre 2009, n° 09-80.178) et le montant de l'amende prononcée peut se révéler relativement important, puisque, « en cas de recours de la personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, contre l'application d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut pas être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation, augmentée d'une somme de 10% » (Crim., 8 décembre 2010, n° 10-83.413).
La désignation du salarié responsable n'écarte pas toute possibilité pour le chef d'entreprise d'être cité devant la juridiction de proximité. En effet,le salarié désigné peut, prétendre ne pas être l'auteur de l'infraction (pour un exemple de preuve produite par le salarié, en l'espèce un ticket de parking, voir Crim., 29 septembre 2009, n° 09-83.069). L'absence d'aboutissement de la désignation pourra, alors, conduire à une citation du représentant légal (sauf, bien sûr, à ce que le court délai de prescription en matière contraventionnelle ne mette fin à la procédure...).
Toutefois, la désignation du salarié montre ses limites avec certains cas d'identification impossible du salarié, des positions de principe de certains dirigeants qui acceptent mal la procédure de dénonciation ou, plus simplement, des considérations « managériales ».
Procédure et suites de la contestation
En l'absence de désignation d'un responsable, le représentant légal n'a d'autre choix que la contestation. Pour ce faire, le respect des règles formelles est impératif. Le courrier de contestation droit être envoyé en recommandé avec avis de réception dans le délai prescrit (quarante-cinq jours), en y joignant le justificatif de versement de la consignation, l'original de l'avis de contravention et le formulaire de requête en exonération. À l'occasion de cette contestation, le chef d'entreprise pourra indiquer qu'il souhaite bénéficier de l'application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route.
L'officier du ministère public chargé du traitement des contestations pourra soit faire droit aux demandes du dirigeant et transformer la consignation en paiement d'une amende civile, soit transmettre le dossier à la juridiction de proximité. Le représentant légal recevra alors une citation en justice.
À cette occasion, il est important de noter que la citation doit concerner le représentant légal et non la société prise en la personne de son représentant légal. C'est ce qu'a encore récemment rappelé la Cour de cassation : « Attendu que, pour renvoyer la société Ciné Dia des fins de la poursuite, le jugement retient qu'aux termes du réquisitoire aux fins de citation et de cette dernière, le prévenu est cette société et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour excès de vitesse est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue ; attendu qu'en l'état de ses énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que le représentant légal n'a pas été cité par un acte visant la société prise en la personne de ce dernier, signifié à une personne habilitée trouvée au lieu du siège social » (Crim., 27 octobre 2010, n° 10-81.868). Après une telle décision, il est toujours possible, pour le ministère public, de faire citer le représentant légal, mais encore faut-il en avoir le temps.
Un étonnant revirement de la Cour de cassation
En l'état actuel de la jurisprudence, s'il est cité devant la juridiction de proximité, le représentant légal de la société ne pourra qu'espérer la fixation d'un montant d'amende modéré. En effet, depuis un revirement périlleux opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2008, le représentant légal d'une personne morale ne peut plus tenter d'échapper à sa responsabilité pécuniaire en apportant « tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ».
Cette disposition de l'article L. 121-3 du code de la route est désormais réservée aux particuliers. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt de novembre 2008 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction » (Crim., 26 novembre 2008, n° 08-83.013).
À la suite de cet étonnant revirement, la Cour de cassation a même été jusqu'à proposer une modification des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route. Cette proposition de « nouvelle source de financement » a bien évidemment été favorablement accueillie et les dispositions dudit article ont été modifiées dans le sens souhaité par la Cour de cassation par l'article 133 de la loi du 12 mai 2009.
La Cour de cassation ne s'est pas privée de faire une application très large de sa nouvelle jurisprudence et des modifications introduites par cette loi, en l'appliquant à des faits commis antérieurement à ce durcissement, laissant de côté toute considération pour le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. « L'amende encourue par la personne redevable pécuniairement, au sens de l'article L. 121-3 du code de la route, ne constitue pas une peine, et les dispositions nouvelles modifiant ledit article et prévoyant un régime différent d'exonération des redevables de cette amende ayant la qualité de représentants légaux d'une personne morale sont applicables même aux infractions commises antérieurement » (Crim., 15 septembre 2010, n° 09-87.326).
Mise en place d'une politique interne de désignation du salarié
Les possibilités pour le représentant légal de se défendre deviennent, par conséquent, des plus minces. Le chef d'entreprise ne pourra pas invoquer son départ de l'entreprise depuis la date des faits et son « incapacité de faire effectuer des recherches visant à identifier le conducteur, donc de pouvoir utilement faire valoir la plénitude de ses moyens de défense dans le cadre de la procédure judiciaire ». Pour la Cour de cassation, « peu importent les circonstances postérieures » à l'infraction (Crim., 2 septembre 2010, n° 10-82.405).
Le représentant légal ne pourra pas davantage invoquer une délégation de pouvoirs (Crim., 13 octobre 2010, n° 10-81.575) ni un partage de représentation légale (« aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président, et les dispositions statutaires limitant les pouvoirs de ce dernier sont inopposables aux tiers » : Crim., 2 mars 2011, n° 10-87.729).
Le courant jurisprudentiel actuel ne fait guère preuve de mansuétude à l'égard des représentants légaux. Tout au mieux, la Cour de cassation est-elle venue tempérer les ardeurs de certains juges de proximité, qui étaient allés jusqu'à condamner des dirigeants à des amendes prévues pour les personnes morales (« en condamnant une personne physique déclarée pécuniairement redevable, à une amende applicable aux seules personnes morales déclarées coupables d'une contravention, la cour d'appel a méconnu les textes » : Crim., 12 mai 2010, n° 10-80.031).
Bien sûr, il reste possible aux représentants légaux de développer une défense similaire à celle qui peut être utilisée dans le cadre des verbalisations avec interception (problématique du lieu de l'infraction, identification du cinémomètre, vérification périodique de l'appareil...). Pourtant, tout dans la jurisprudence incitera le chef d'entreprise à adopter une politique de désignation du salarié.
Cette question de la désignation se posera d'autant plus que le dernier comité interministériel sur la sécurité routière (CISR du 11 mai 2011) prévoit la suppression des panneaux prévenant de la présence d'un radar automatique et l'interdiction des avertisseurs de radars. Par conséquent, outre les avis de contravention pour franchissement de feux rouges, les représentants légaux risquent, dans les mois à venir, de recevoir de plus en plus d'avis de contravention en provenance du Centre de traitement automatisé...
Une QPC contre la présomption de responsabilité pécuniaire
Certains tentent encore de remettre en cause cette présomption de responsabilité pécuniaire. Par exemple, c'est le cas de l'association 40 Millions d'automobilistes, qui vient de poser une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point : « Les dispositions de l'article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route limitant l'administration de la preuve et dérogeant à celle offerte aux personnes physiques alors qu'elles instaurent une présomption légale de culpabilité pécuniaire sont-elles conformes aux articles 1, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » (saisine du 27 avril 2011, numéro de procédure M 11-90053 ; origine de la saisine : juge de proximité de Sète, 12 avril 2011). Cette question porte également sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale imposant aux juges le prononcé de peines plancher.
Néanmoins, la Cour de cassation semble attachée à sa jurisprudence de 2008, et elle a déjà pris position sur une incompatibilité des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route avec celles de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Extrait de la décision : « La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée ne porte pas atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors que des présomptions de culpabilité peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, lorsqu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable et qu'est assuré le respect des droits de la défense. » La question prioritaire de constitutionnalité n'a donc pas été renvoyée au Conseil constitutionnel (Crim., 5 janvier 2011, n° 10-90.112).
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