Les cadres fiscaux particuliers
François Couilbault Docteur en droit, chargé d'enseignements à l'Université Paris II Panthéon Assas, avocat au Barreau de Paris
\ 00h00
François Couilbault Docteur en droit, chargé d'enseignements à l'Université Paris II Panthéon Assas, avocat au Barreau de Paris

Il existe quelques cadres fiscaux particuliers correspondant à des contrats ou à des situations spécifiques. Ainsi, les bons de capitalisation, qui ne sont pas des contrats d'assurance mais qui sont réglementés par le code des assurances et distribués par les assureurs, sont soumis à une fiscalité qui diffère selon qu'ils sont anonymes ou nominatifs ; ces bons ou contrats de capitalisation peuvent également être souscrits dans le cadre fiscal d'un plan d'épargne en actions (PEA). Pour les personnes handicapées, des avantages fiscaux ont été mis en place dans le cadre des contrats « rentes survies » et « épargne handicap ».
La fiscalité des bons de capitalisation
Les produits issus des bons de capitalisation nominatifs sont soumis :
- à l'impôt sur le revenu ou, selon l'option de l'épargnant, au prélèvement libératoire ;
- aux prélèvements sociaux.
Les produits issus des bons de capitalisation sont imposés par intégration dans le revenu de l'épargnant, sauf si ce dernier opte pour le prélèvement libératoire.
Le taux du prélèvement libératoire varie selon la durée du contrat :
- 35 % si la durée du contrat a été inférieure à quatre ans ;
- 15 % si la durée du contrat a été égale ou supérieure à quatre ans mais inférieure à huit ans ;
- 7,5 % si la durée du contrat est d'au moins huit ans, sauf si le contrat est principalement investi en actions.
La loi de finances pour 1997 a modifié le régime fiscal des bons souscrits à compter du 1er janvier 1998. Une instruction fiscale du 27 mai 1998 a commenté ce régime (Instruction fiscale 51-4-98, BOI n° 105 du 5 juin 1998). Pour les bons ou contrats émis à compter du 1er janvier 1998, le bénéfice du régime fiscal de droit commun est subordonné au respect de deux conditions cumulatives :
- le souscripteur et la personne nominativement désignée, si elle est différente, doivent exercer l'option pour le régime du nominatif lors de la souscription ;
- et ne pas céder à titre onéreux ces bons ou contrats avant leur remboursement.
L'option pour le régime nominatif est subordonnée à la condition que le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, autorisent l'établissement, auprès duquel les bons ou contrats sont souscrits, à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale.
Lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, n'autorisent pas l'établissement à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale, le régime de l'anonymat s'applique, même si le souscripteur, ou la personne initialement désignée, souhaite lever l'anonymat lors du remboursement.
Lorsque la personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou la personne initialement désignée, les bons ou contrats sont soumis au régime de l'anonymat quelle que soit l'option exercée lors de la souscription. Dans cette hypothèse, les bons ou contrats sont présumés avoir fait l'objet d'une cession à titre onéreux au profit de la personne qui se présente au guichet.
La personne qui se présente au remboursement n'est pas le souscripteur ou la personne initialement désignée, les bons ou contrats sont soumis au régime de l'anonymat quelle que soit l'option exercée lors de la souscription [...]
Le montant total des prélèvements sociaux est de 12,1 % dont :
- 8,2 % de contribution sociale généralisée (CSG) ;
- 0,5 % de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
- 2,3 % de prélèvement social ;
- 1,1 % de contribution pour le revenu de solidarité active (RSA).
Les prélèvements sociaux dus sur l'ensemble des produits de placement à revenu fixe et des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie seront perçus lors de l'inscription en compte des revenus, quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu (barème ou prélèvement forfaitaire libératoire) quand l'établissement payeur est établi en France (Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, art. 20, JO du 22 décembre 2006).
Pour les bons de capitalisation en unités de compte (UC), les prélèvements sociaux s'appliquent sur les produits réalisés au moment du rachat total ou partiel.
Les bons de capitalisation non anonymes doivent être déclarés pour leur valeur nominale dans l'assiette de l'ISF. Les créances dues au défunt au moment de son décès doivent être incluses dans l'assiette des droits de succession (CGI, art. 760). Elles sont imposables, quelle que soit leur date d'échéance, sur leur montant nominal majoré de tous les intérêts échus et non encore payés au décès, ainsi que de ceux courus à la même date. Cette règle d'évaluation s'applique aux bons de capitalisation. S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est admis que les bons de capitalisation, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur seule valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition (Rép. min. n° 2372, JO Sénat Q, 24 oct. 2002, p. 2475)
Lorsque le porteur désire conserver l'anonymat, l'organisme gestionnaire doit procéder à un prélèvement libératoire tant sur le capital que sur les plus-values. Le taux de prélèvement libératoire est de 60 % sur les produits, auquel s'ajoute un prélèvement de 2 % du capital par « premier janvier écoulé » entre la souscription et la date de retrait des capitaux. À ces taux, il convient d'ajouter les prélèvements sociaux, au taux de 12,1 %, applicables sur les produits.
Le PEA Assurance
La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 (JO du 18 juillet 1992) a mis en place le plan d'épargne en actions (PEA) dont les modalités d'application ont été fixées par le décret n° 92-797 du 17 août 1992 (JO du 19 août 1992).
Le PEA permet à une personne de se constituer une épargne, dans un cadre fiscal défini, dont les supports sont constitués d'actions. Les titres pouvant servir de support à un PEA sont :
- les actions européennes, ou de certains états de l'espace économique européen, cotées ;
- les parts de SICAV ou de FCP investis à hauteur de 75 % au moins en actions européennes, ou de certains états de l'espace économique européen. Le reste pouvant être investi en actions internationales, obligations ou titres à court terme ;
- les actions de sociétés non cotées dans lesquelles le souscripteur et les membres de sa famille (conjoint, parents, enfants mineurs et majeurs) ne détiennent pas plus de 25 % du capital.
Les PEA, initialement réservés aux actions françaises puis étendus aux actions des pays de la Communauté européenne, peuvent désormais être investis en actions émises dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Peuvent faire souscrire un PEA assurance, les entreprises d'assurance relevant du Code des assurances, agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d'activité 24 « capitalisation » de l'article R. 321-1 de ce code.
Le PEA Assurance est donc constitué par un contrat de capitalisation investi en actions. Le contrat de capitalisation, ou bon de capitalisation, est un placement financier qui permet au souscripteur de réaliser une opération d'épargne. Le souscripteur verse, en général, une prime unique qui est investie dans les unités de compte autorisées.
La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France. Les personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas autorisées à ouvrir un PEA.
Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA.
La date d'ouverture du plan est celle du premier versement (décret n° 92-797 du 17 août 1992, article 2) ou, le cas échéant, du premier transfert de titres.
Les versements sont limités à 132 000 euros par plan, qu'ils soient effectués en numéraire ou par transfert de titres. Deux époux peuvent ouvrir chacun un PEA.
Les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements.
En cas de défaillance d'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA, le plan est clos à la date où le manquement a été commis dans les conditions définies en cas de retrait ou de rachat, par exemple en cas de dépassement du plafond légal de versements : le plan est clos à la date du dépassement.
La fiscalité du PEA Assurance
En cas de rachat avant deux ans, les produits réalisés sont imposés au taux de 22,5 %, lorsque le seuil de cession dépasse 25 830 euros. Par ailleurs les produits sont également soumis aux prélèvements sociaux de 12,1 %. Les produits correspondent à la différence entre la valeur du plan et les primes qui ont été versées.
Le rachat entraîne la clôture du plan.
Les rachats qui interviennent après deux ans mais avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraînent la clôture du plan.
Lorsque le seuil de cession de 25 830 euros est dépassé, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposé au taux de 18 % (prélèvement libératoire) + 12,1 % (prélèvements sociaux).
Les rachats qui interviennent après cinq ans entraînent la clôture du plan.
Les produits ne sont pas imposés mais lorsque le seuil de cession de 25 830 euros est dépassé, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis aux prélèvements sociaux au taux de 12,1 %.
Après l'expiration d'une période de huit ans calculée à partir de la date du premier versement, les retraits partiels et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels, n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Le retrait de la totalité des sommes ou valeurs ou le rachat total du contrat de capitalisation entraîne la clôture du plan.
Lorsque le plan se dénoue après l'expiration de la huitième année par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu mais soumise aux prélèvements sociaux.
La partie de la rente soumise aux prélèvements sociaux est, conformément à l'article 158-6 du Code général des impôts, déterminée forfaitairement d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Elle est égale à :
- 70 % si l'intéressé était alors âgé de moins de 50 ans ;
- 50 % s'il était âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- 40 % s'il était âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- 30 % s'il était âgé de plus de 69 ans.
Le montant total des prélèvements sociaux est de 12,1 %
L'article 31 de la loi pour l'initiative économique (Loi n° 2003-721 du 1er août 2003, JO du 5 août 2003) autorise, depuis le 5 août 2003, des retraits ou des rachats anticipés du PEA, en franchise d'impôt sur le revenu et sans entraîner la clôture du plan, dès lors qu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise. Une instruction fiscale du 4 août 2006, a précisé les conditions d'affectation des sommes rachetées (Instruction fiscale du 4 août 2006 : BOI 5 I-8-06).
Pour ne pas entraîner la clôture du PEA et être effectué en franchise d'impôt, le rachat effectué sur le plan doit être affecté dans les trois mois suivant la date du rachat au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise.
Les rachats effectués sur le plan dans l'entreprise créée ou reprise prennent obligatoirement l'une des formes suivantes :
- souscription en numéraire au capital initial d'une société créée ;
- acquisition d'actions ou de parts d'une société existante (cas de la reprise d'une société) ou acquisition d'un fonds de commerce ou d'un fonds de clientèle (cas de la reprise d'une entreprise) ;
- versement sur le compte courant de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.
Les contrats « rente-survie » et « épargne handicap »
Les contrats d'assurance en cas de décès dit « rente-survie » garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche :
- soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle,
- soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.
Le bénéfice de la réduction d'impôt a été étendu aux contrats de « rente-survie » souscrits, non seulement au profit de l'enfant handicapé, mais également de tout parent handicapé en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré et de toute personne handicapée réputée à sa charge (CGI, art. 199 septies, I, 1°). Une personne est considérée comme étant à la charge du contribuable dès lors qu'elle vit sous son toit, sans lien de parenté obligatoire et qu'elle est titulaire de la carte d'invalidité (CGI, art. 196 A bis ; code de l'action sociale et des familles, art. L. 241-3).
Ces modifications sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2004, c'est-à-dire aux primes versées depuis le 1er janvier 2004 (Loi nº 2005-102, 11 févr. 2005, JO 12 févr. 2005).
Les contrats « épargne handicap » garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à l'assuré atteint lors de la conclusion du contrat, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle.
Pour les contrats « épargne handicap » et « rente-survie », la réduction est de 25 % de la prime plafonnée à 1 070 euros et majorée de 230 euros par enfant à charge.
La réduction d'impôt relative à la souscription d'un contrat d'épargne-handicap est désormais calculée sur le montant des primes effectivement versées, à l'instar de la situation applicable aux contrats de rente-survie, et non plus sur la fraction représentative de l'opération d'épargne (CGI, art. 199 septies, I, 2°).
Pour les deux types de contrats, « rente-survie » et « épargne-handicap », le montant limite des primes à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est passé de 1 070 euros à 1 525 euros. Le montant de la majoration par enfant à charge, initialement égal à 230 euros, est porté à 300 euros.
Ces modifications sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2004, c'est-à-dire aux primes versées depuis le 1er janvier 2004 (Loi nº 2005-102, 11 févr. 2005, JO 12 févr. 2005).
Base des organismes d'assurance
AbonnésRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance
Je consulte la base