Une attestation qui tombe à pic
Le 27 juillet 2009, un jeune conducteur souscrit un contrat d’assurance automobile, désignant sa compagne comme conductrice principale.
Le lendemain, le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation. L’assureur indemnise la victime et assigne l’assuré en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur la personne du conducteur principal. À l’appui de ces prétentions, l’assureur produit une attestation du 4 mars 2010 dans laquelle le jeune conducteur reconnaissait qu’il était le conducteur habituel et que le véhicule avait été assuré au nom de sa femme parce que son permis était trop récent.
Le FGAO pensait alors avoir joué son « collier d’immunité » et être devenu intouchable dans la perspective d’une prochaine audience.
Opportunément le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) intervient volontairement à l’instance en cause d’appel, laquelle se déroulait en 2014 pour utiliser à son profit une jurisprudence de la Cour de cassation du 7 février 2014. À cette date, elle tranche un différend opposant ses chambres. Elle pose dans cette décision qu’un assureur ne pouvait se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle que s’il pouvait produire le questionnaire de souscription, la fausse déclaration ne pouvant découler que de la réponse d’un assuré faite à une question claire et précise posée par l’assureur.
Le FGAO pensait alors avoir joué son « collier d’immunité » et être devenu intouchable dans la perspective d’une prochaine audience. C’était sans compter sur l’opiniâtreté de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, qui déjà à l’époque s’était illustrée sur ce sujet en s’opposant à la chambre criminelle. Elle confirme la nullité du contrat d’assurance, en estimant sur le fond que la reconnaissance par l’assuré de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal lors de la souscription du contrat dispensait les juges de rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur (Civ. 2e, 3 mars 2016, n° 15-13.500)
On relèvera in fine la référence à une déclaration spontanée pour écarter les hypothèses de violence, vol ou d’erreur. Ce qui semblait être le cas ici car rien dans l’instance ne laissait entendre que l’attestation avait pu être mal acquise par l’assureur.
En pratique cette décision ouvre une brèche aux assureurs qui, post-2014, sont encore enclin à agir en nullité lorsqu’ils identifient une fausse déclaration intentionnelle qu’ils ne sont pas en situation de justifier à l’aide du questionnaire signé.
Encore faudra-t-il, comme l’espèce, que cet assureur soit en possession d’une déclaration spontanée et non pas provoquée de son assuré…
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