Les élus ont clarifié le régime des éoliennes en mer

Après avoir pris beaucoup de retard sur ses concurrents en mer du Nord et en mer Baltique, la filière française des éoliennes en mer (ou offshore) est entrée dans sa phase opérationnelle, se confrontant au casse-tête du régime d’assurance. La loi sur l’économie bleue adoptée le 1er juin 2016 a donc clarifié la situation.

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Les élus ont clarifié le régime des éoliennes en mer
illustration Assemblee Nationale Paris

Les énergies marines renouvelables ne sont ni tout à fait terrestres, ni tout à fait maritimes avec, par exemple une construction à la fois à terre et en mer des éoliennes installées en milieu marin mais posées au sol. Quel régime d’assurance spécifique leur appliquer ? Celui des éoliennes terrestres ? Celui de l’offshore pétrolier ? L’absence de réponse claire à cette question était considérée comme un frein au développement de cette filière, notamment parce que les assureurs étrangers étaient jusque là frileux devant le flou qui entourait la couverture de ces projets. Or les capacités de couverture des assureurs français sont encore insuffisantes. La loi sur l’économie bleue, adoptée le 1er juin 2015, a donc proposé une réponse à ce problème.

Modification du code des assurances


Le texte, porté par le député PS Arnaud Leroy, complète le code des assurances en prévoyant que les installations d'énergies marines renouvelables relèvent de la catégorie des grands risques. Elle exonère les projets d’énergies marines renouvelables de contributions dues au titre des catastrophes naturelles et du terrorisme.



Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 111-6 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les installations d’énergies marines renouvelables, définies par un décret en Conseil d’État ; »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-5, après le mot : « fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111-6, ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 à l’égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5121-6, les mots : « le propriétaire ou toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne » et les mots : « du propriétaire, de cette personne ou de toute autre personne à eux » sont remplacés par les mots : « de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle » ;

3° À l’article L. 5121-7, les mots : « Lorsque le propriétaire ou une autre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une » et, après la référence : « L. 5121-2 », sont insérés les mots : « ou son assureur » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-9, les mots : « qu’elle a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés par les mots : « que le fonds a été constitué ou qu’ont été fournies » ;

5° L’article L. 5121-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le propriétaire d’un navire » sont remplacés par les mots : « une personne mentionnée à l’article L. 5121-2 ou son assureur », les mots : « il est autorisé » sont remplacés par les mots : « cette personne ou son assureur est autorisé » et les mots : « de son créancier » sont remplacés par les mots : « du créancier » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 ».

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