ANI : Une généralisation «brouillon»

Qui peut échapper à la généralisation de la complémentaire santé ? Les nouvelles règles dévoilées fin décembre s’avèrent d’une extraordinaire imprécision et complexité.

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ANI : Une généralisation «brouillon»

C’est un cadeau de Noël dont les entreprises se seraient bien passées. Le 29 et 30 décembre, les pouvoirs publics ont publié deux textes relatifs aux dispenses d’affiliation à la couverture complémentaire santé obligatoire d’entreprise. À savoir : le décret d’application de l’article 34 de la Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2016 et une circulaire de la direction de la Sécurité sociale (DSS). Seulement voilà, ce nouveau régime de dispenses a tout du casse-tête pour les entreprises.

En effet, seulement deux jours ont été laissés aux employeurs pour appliquer cette réforme et… aux organismes assureurs et intermédiaires d’assurance pour expliquer à des entreprises rarement expertes dans le domaine les tenants et aboutissants des changements applicables au 1er janvier 2016. Pourtant, dans un courrier daté du 8 décembre 2015, les trois fédérations de complémentaire santé (CTIP, FNMF, FFSA) avaient alerté la ministre de la Santé Marisol Tourai­ne sur le caractère intenable de ce calendrier. « Nous avions annoncé qu’il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Visiblement, nous n’avons pas été entendus », regrette le délégué général du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) Jean-Paul Lacam, qui estime d’ailleurs ne pas avoir « été suffisamment concerté sur ce nouveau régime de dispense ». Preuve de cette course contre la montre, le décret du 30 décembre 2015 est même commenté dans la circulaire datée… de la veille de sa publication !

Un flou législatif

Et le calendrier n’est pas le seul écueil. « Une autre des difficultés que nous rencontrons aujourd’hui est liée au fait que nous avons dorénavant deux textes en vigueur qui traitent des cas de dispense », indique un organisme assureur, soucieux de proposer un contrat en conformité avec la réglementation. En effet, les nouvelles dispo­sitions n’ont pas totalement fait table rase du passé : l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale (CSS) subsiste toujours. « Or, ces différents textes ne s’articulent pas totalement : chacun va en partie vivre de son côté », prévient Pascale Baron, avocate associée au cabinet Rigaud avocats.

Non seulement, le décret et la circulaire ont été publiés à quelques heures de l’entrée en vigueur de la réforme de la généralisation, mais qui plus est, les textes comportent de nombreu­ses imprécisions selon les spécialistes interrogés par L’Argus. Exemple : parmi les nouveaux motifs de dispense d’ordre public, figurent les salariés bénéficiant de prestations « au titre d’un autre emploi » via des régimes spéciaux (voir la liste des dispenses ci-dessous). Quid toutefois, des salariés d’Alsace-Moselle n’ayant qu’un seul emploi ? Au regard de la formulation retenue, personne n’est actuellement en capacité d’apporter une réponse !

Et ce n’est pas tout. Autre motif pour le chef d’entreprise – voire les organisations syndicales – de pester contre cette réglementation : le décret du 30 décembre 2015 réduit sensiblement la portée de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale. En d’autres termes, avec le nouveau régime de dispenses, l’employeur et les partenaires sociaux – s’il y en a – ont un champ d’action limité quant aux catégories de salariés qu’ils peuvent dispenser d’affiliation à leur complémentaire santé collective.

Précisément, ils n’ont dorénavant la main que sur les CDD de moins de 12 mois, ou de plus de 12 mois s’ils sont couverts par ailleurs et les salariés à temps partiel dont la cotisation salariale représente au moins 10 % de leur rémunération. Dans tous les autres cas, la décision d’être dispensé revient désormais aux sala­riés eux-mêmes.

Un dédale compliqué

Enfin, les explications fournies par la direction de la Sécurité sociale dans sa circulaire posent plus de questions qu’elles n’apportent de réponses. « Ces nouveaux textes aboutissent à des positions contradictoires par rapport à de précédentes circulaires du ministère des Affaires sociales », note Chantal de Truchis, directeur délégué aux affaires stratégiques et réglementaires de la Chambre syndicale des courtiers en assurances (CSCA).

Un exemple : selon une circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) du 12 août 2015, la présence d’une clause d’ancienneté, à savoir une durée minimale pour bénéficier de la couverture santé collective, n'était pas compatible avec la généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier. Or, dans sa circulaire du 29 décembre, la direction de la Sécurité sociale (DSS) précise que « si un acte juridique instituant une couverture collective obligatoire en santé, conclu avant le 1er janvier 2016, prévoit une clause d’ancienneté (dans la limite de six mois), cette clause ne pourrait être retenue comme un motif de redressement de la part des Urssaf ».

De toute cette confusion résulte, au final, une insécurité pour les conseillers juridiques et donc pour les entreprises, ces dernières « devant, le cas échéant, modifier en urgence un certain nombre de positions suite aux évolutions de dernière heure loin d’être négligeables sur le plan financier », indi­que Chantal de Truchis.

Attention, toutefois à ne pas confondre, comme le gouvernement, vitesse et précipitation. « La DSS considère, dans sa circulaire du 29 décembre 2015 envoyée à l’Acoss, que le respect de la généralisation n’est pas une condition d’exonération de charges sociales : le risque sera donc de l’ordre du droit du travail et non un risque Urssaf », note Frank Wismer, avocat associé au cabinet Fromont Briens. D’ailleurs, selon nos informations, cette circulaire ne devrait pas être publiée au Bulletin officiel : son opposabilité juridique en serait par conséquent toute relative.

Attendre les lois définitives

Face à ce flou généralisé, la prudence reste donc de mise : « il ne faut pas se précipiter » confirme Maître Baron. Ce nouveau régime de dispense n’exigerait pas de modifier immédiatement l’acte instaurant le régime concernant les frais de soins de l’entreprise : « il est préférable de communiquer à part sur ces nouvelles dispenses » indique-t-elle. Et cela quitte, expli­que en substance l’avocate, à les inclure dans une refonte globa­le de l’acte dans le cadre de la période transitoire sur les contrats responsables.

Quoi qu’il en soit, au vu de cette circulaire, « il n’est pas impossible que des entreprises, parfois avec l’aval de leurs interlocuteurs syndicaux, décident, en l’absence de risque Urssaf, de ne pas appliquer à la lettre la loi sur la généralisation, en acceptant le principe d’une discussion prud’homale », analyse Frank Wismer. Ce qui, in fine, pourrait rendre la couverture de l’entreprise peu incitative et atténuer le mouvement de l’individuel vers le collectif…

Gwendal Perrin et Nicolas Thouet

Une copie Bâclée

Les principales critiques envers le nouveau régime de dispense d’affiliation aux contrats collectifs de santé obligatoire :
  • Délais intenables.
  • Textes imprécis.
  • Dispositions mal articulées avec l’existant.
  • Positions contradictoires de l’administration. 

La réglementation

Nous avions annoncé qu’il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Visiblement, nous n’avons pas été entendus .

Jean-Paul Lacam, délégué général du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)

Ces nouveaux textes aboutissent à des positions contradictoires par rapport à de précédentes circulaires du ministère des Affaires sociales. ”

Chantal de Truchis, directrice délégué aux affaires stratégiques et réglementaires de la Chambre syndicale des courtiers en assurances (CSCA)

Frank Wismer, avocat associé au cabinet Fromont Briens : «Certains équilibres financiers sont en danger»

  • Qu’est-ce que le décret du 30 décembre 2015 change pour les entreprises ?
    Les travaux menés pour aboutir à des régimes « frais de soins » ces derniers mois vont être remis en question. Le décret réduit en effet à peau de chagrin l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale : que reste-t-il des dispenses à la main de l’employeur ? Trois cas seulement : les CDD de moins de 12 mois, ceux de plus de 12 mois s’ils sont couverts par ailleurs et les salariés à temps partiel dont la cotisation représente au moins 10 % de leur salaire.
  • À quoi s’attendre suite à ces ultimes changements ?
    Ces évolutions réglementaires pourraient modifier des régimes récemment négociés, notamment ceux dont la tarification reposait sur l’hypothèse d’adhésion de l’ensemble des personnes assurées : l’équilibre financier de ces systèmes est en danger. À noter le cas des salariés en CDD d’une durée comprise entre 3 et 12 mois, non concernés par ces nouveaux textes. Dans ce contexte, il ne serait par conséquent pas surprenant que les pouvoirs publics décident de réécrire l’article R. 242-1-6 du CSS.
    Propos recueill is par G. P.

 

Contrat santé obligatoire d’entreprise : des dispenses d’affiliation à foison


Le champ des salariés pouvant se dispenser à leur initiative est fortement élargi :
  • Les personnes bénéficiant de contrats aidés (ACS, CMU-C) ;
  • Les personnes couvertes par une couverture santé individuelle (jusqu’à échéance du contrat) ;
  • Les personnes bénéficiant de régimes maladies spéciaux (Alsace-Moselle, industries électriques et gazières) ou de couvertures spécifiques liées à leur statut (Madelin, fonction publique territoriale).
    Les dispenses préexistantes sont maintenues :
  • Les salariés présents dans l’effectif lors de la mise en place d’une couverture santé par décision unilatérale de l’employeur (DUE) ;
  • Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire en frais de santé est inférieure à trois mois (les « contrats courts ») s’ils sont par ailleurs couverts par une complémentaire santé responsable.
    Enfin, ces dispenses restent à l’initiative de l’employeur :
  • Les contrats à durée déterminée de moins de 12 mois ;
  • Les CDD de plus de 12 mois (si le salarié est couvert par une couverture individuelle par ailleurs) ;
  • Les salariés à temps partiel (incluant les apprentis) dont la cotisation complémentaire santé représente au moins 10 % du salaire.

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