Exclusion claire, formelle et limitée, la clause, rien que la clause

Les faits
À compter du 3 octobre 2010, un assuré demande à être pris en charge par son assureur suite à son incapacité de travailler due à une lombosciatalgie paralysante. La garantie lui est refusée dans la mesure où un avenant du 31 décembre 2009 prévoit l’exclusion des affections disco-vertébrales lombaires des garanties incapacité et invalidité. L’assuré reproche à la clause contenue dans l’avenant d’être ambigüe. Débouté en appel, l’assuré n’obtient pas davantage gain de cause devant la Cour de cassation.
La décision
La cour d’appel a légalement justifié sa décision. La clause d’exclusion, qui fait référence à une pathologie précise, est formelle et limitée. Notamment, elle ne donne « pas prise à l’interprétation puisqu’elle porte sur un type déterminé de lésions ».
Commentaire
Les circonstances de l’espèce apportent un éclairage intéressant sur le contexte dans lequel les magistrats ont jugé de la clarté de la clause. En effet, l’avenant du 31 décembre 2009 est la conséquence de la découverte par l’assureur, à l’occasion d’un premier sinistre, des antécédents médicaux de l’assuré. Ce dernier a alors plaidé qu’il pensait que les nouvelles exclusions étaient cantonnées à ces seuls antécédents médicaux, différent du sinistre en cause. Pour rejeter ces prétentions, il est intéressant de noter que les magistrats s’en tiennent à la lettre de la clause d'exclusion, claire, formelle et limitée, conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances.
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