La fourniture de services de paiement bouleversera-t-elle l’intermédiation en assurance ?
Par Charles-Eric Delamare-Deboutteville, counsel, avocat à la Cour et,
Luc Bigel, avocat aux Barreaux de Paris et du Québec, Gide Loyrette Nouel, A.A.R.P.I.

Dans le contexte de la révision de la directive européenne du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement (1), l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a clarifié sa position sur l’activité d’encaissement des fonds d’une personne en vue de les reverser à un tiers (2).
L’analyse extensive de l’ACPR
L’ACPR précise que l’encaissement de fonds pour le compte de tiers est une activité consistant principalement en deux critères cumulatifs : encaisser des fonds et agir pour le compte d’un tiers.
Le premier critère se réfère aux situations dans lesquelles les fonds sont collectés ou réceptionnés sur un compte bancaire appartenant à l’auteur de la collecte. Le second consiste pour le collecteur à ne pas recevoir les fonds pour lui-même mais en qualité d’intermédiaire dans le but de les reverser à leur véritable destinataire.
L’ACPR ajoute que - sauf texte dérogatoire -, la qualification d’une telle activité déclenche alors l’application de la réglementation des services de paiement au sens du code monétaire et financier. Et que, l’exercice à titre accessoire de l’activité d’encaissement de fonds pour le compte de tiers ne remettrait pas en cause cette analyse du régulateur.
En conséquence, l’entité qui se livre à cette activité devrait alors s’enregistrer auprès de l’ACPR en qualité d’établissement de paiement avec les contraintes réglementaires inhérentes à une telle inscription. Elles consistent principalement à des exigences en termes de capital social, de structure actionnariale, de gouvernance ou encore de délimitation précise des activités mises en place.
Le devenir des intermédiaires en assurance
Pour les intermédiaires en assurances, cette interprétation suscite des questions. En effet, les intermédiaires peuvent avoir pour rôle d’encaisser les primes des contrats d’assurance. Cet encaissement, en pratique, peut supposer que l’intermédiaire fasse transiter par un compte bancaire ouvert à son nom les sommes à destination du ou des organismes d’assurance concernés. À la lecture de l’interprétation extensive de l’ACPR de l’activité d’encaissement pour compte de tiers, la question se pose de savoir si les intermédiaires en assurances ne seraient-ils pas également visés par un enregistrement auprès de l’ACPR complémentaire à l’actuelle inscription auprès de l’ORIAS.
Un supplément de contraintes superflu
Si cette interprétation se confirmait, c’est alors son objectif qui serait source d’interrogation. En effet, il existe déjà une sécurité pour les consommateurs consistant pour les intermédiaires se livrant à l’activité d’encaissement des primes en la souscription obligatoire d’une garantie financière, selon l’article L. 512-7 du code des assurances. En outre, l’ACPR dispose déjà de la possibilité de soumettre tout intermédiaire en assurances à son contrôle après l’envoi d’une lettre d’assujettissement à l’intermédiaire concerné. En ce sens, des contraintes complémentaires pourraient paraître superflues.
D’un point de vue communautaire, l’exercice de l’activité d’intermédiaire en France en liberté de prestation de service (LPS) ou d’établissement (LE) par les intermédiaires étrangers pourrait alors nécessiter des précautions complémentaires alors que cette matière est harmonisée par la directive du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, « DIA 1 » (3).
La poursuite des travaux permettra sans doute d’y voir plus clair !
(1) À l’occasion d’un article dans la Revue de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du mois de janvier – février 2015.
(2) Directive 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.
(3) Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.
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