Les juges du fond restent maîtres des barèmes de capitalisation

Les faits
Grièvement blessée alors qu’elle circulait à scooter, la victime a assigné en réparation de ses préjudices le conducteur du véhicule impliqué et son assureur. Le montant mis à la charge de ces derniers, par la cour d’appel, s’élève à 1 414 440 euros. Devant la Cour de cassation, l’assureur conteste le barème de capitalisation - Gazette du Palais, mars 2013 - sur lesquels se sont fondés les juges pour évaluer le montant de l’indemnisation, sans succès.
La décision
« Tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ».
Commentaire
Le barème de capitalisation, Gazette du Palais 2013, a pour spécificité de prendre en compte l’inflation. Pour la profession de l’assurance en général, et l’assureur en cause dans cette espèce en particulier, c’est illégitime. En effet, selon ce dernier cela revient à « permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d'un capital avec le bénéfice d'une indexation réservée au versement des rentes périodiques ». La Cour de cassation refuse de juger en droit ce point et laisse les juges du fond apprécier le bienfondé du recours à tel ou tel barème (sur la diffusion du barème Gazette du Palais 2013, voir entre autres : CA Poitiers, 3e ch., 9 octobre 2013, n° 12/03412).
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