Limite de responsabilité du contrôleur technique : le promoteur immobilier n'est pas un pro de la construction

Les faits
A la suite de la construction de villas avec piscines, destinées à être vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA), des désordres apparaissent sur cinq piscines. La société chargée du contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement est assignée en indemnisation (avec les autres intervenants à la construction). Ce contrôleur technique oppose une clause limitative de responsabilité au promoteur immobilier. Cette clause est jugée abusive en appel, la Cour de cassation entérine la décision.
La décision
La cour d’appel a jugé à bon droit que « la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analysait en une clause de plafonnement d'indemnisation ». Cette clause contredit « la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes ». En conséquence, la stipulation constitue une clause abusive, qui doit être « déclarée nulle et de nul effet ».
Commentaire
Pour qualifier la clause en litige d’abusive, au sens du code de la consommation, les magistrats ont retenu la qualité de non professionnel du promoteur immobilier dans ses relations avec le contrôleur technique de la construction. En effet, ce dernier est un professionnel de la construction alors que le promoteur est un professionnel de l’immobilier. Il y a donc bien une relation contractuelle, consommateur-professionnel pour la Cour de cassation (voir : article préliminaire du code de la consommation non visé en l'espèce).
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