Lorsque les relations contractuelles de l'assureur letton (LPS) et du courtier français s'enveniment

Les faits
Un assureur letton exerçant en libre prestation de services (LPS) résilie, en 2012, le contrat qui le liait à un courtier français depuis 2008. L’intermédiaire d'assurance était autorisé à prospecter, gérer les sinistres, encaisser les primes. Sa rémunération, versée sous forme de commission, se déduisait des primes reversées à l’assureur par compensation. Le litige porte principalement sur les sommes devant revenir à l’assureur, la communication des dossiers sinistres et celle des contrats. Un premier jugement en référé refuse de faire droit à la demande de provision de l’assureur letton. En appel, ce dernier obtient gain de cause.
La décision
Le courtier est condamné à verser à l’assureur une provision de 2,4 M€. Sous astreinte, il doit aussi remettre à l’assureur les contrats originaux et dossiers de sinistres.
Commentaire
La relation entre l'assureur LPS et le courtier reposait sur les stipulations du contrat de courtage. Par suite, la demande de l'assureur LPS concernant le versement d'une provision correspondant à une part des primes est apparue comme n'étant pas sérieusement contestable aux magistrats (article 873 du code de procédure civile). En pratique, lorsque l'obligation est établie (ici par le contrat de courtage), c'est au débiteur de prouver le caractère contestable de la demande de provision, ce que ne parvient pas à faire le courtier. Enfin, il est à noter que le document émanant de l’autorité de contrôle lettone, rédigé en letton et en anglais, n’est pas recevable devant une juridiction française comme tel. Il doit être traduit en français.
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