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Redressement Urssaf, ANI, contrats seniors, précaires… : un PLFSS 2016 aux lourds enjeux
L’examen en séance du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 doit débuter ce mardi 20 octobre à l’Assemblée nationale.Si le débat s’est focalisé sur les contrats santé seniors, plusieurs autres mesures concernent l’assurance de personnes et les régimes de protection sociale d’entreprise. Le texte apporte des modifications importantes sur la prise en charge employeur du panier de soins ANI et les redressements Urssaf.

Les députés devaient engager ce mardi 20 octobre l’examen dans l’hémicycle du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2016. Le texte, défendu par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, concerne largement les organismes d’assurance maladie complémentaire. Le PLFSS pour 2016 prévoit ainsi plusieurs dispositions visant à parachever la généralisation de l’assurance santé annoncé en octobre 2012 par le président de la République. Mais il modifie aussi à nouveau les conditions de délégation de gestion dont bénéficient les mutuelles et les sociétés d’assurance, que ce soit dans le cadre du Régime social des indépendants (RSI) ou de l’assurance maladie des fonctionnaires.
Prévoyance complémentaire : proportionnalité du redressement Urssaf (art. 11)
Les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, retraite) instaurés dans le cadre de l’entreprise bénéficient d’un régime social attractif, s’ils présentent un caractère «collectif et obligatoire». Le respect de ces deux conditions se traduit par une impressionnante réglementation et tout manquement à cette dernière peut occasionner un redressement de l’Urssaf qui réintègre alors l’ensemble du financement patronal dans l’assiette des cotisations.
«Aujourd’hui, c’est tout blanc ou tout noir », résume David Rigaud, avocat spécialisé en droit des rémunérations et avantages sociaux, qui cite l’exemple d’une entreprise de 60 000 salariés ayant subi un redressement conséquent de plusieurs millions d’euros pour un problème portant sur une centaine de dispenses d’adhésion au régime frais de soins.
Le PLFSS pour 2016 introduit donc un système de proportionnalité en cas de redressement Urssaf. Concrètement, dans certaines conditions, lorsqu’il s’agit d’un premier contrôle, et si l’employeur est en capacité d’identifier le montant des financements sur lesquels portent les exonérations sociales indues, le montant du redressement ne portera que sur les contributions versées aux salariés concernés et non sur l’ensemble du régime. Selon l’exemple cité par l’étude d’impact du PLFSS, dans le cas d’une entreprise de 100 salariés, le défaut de couverture de 4 salariés, à hauteur de 4 800 €, entrainerait selon le nouveau dispositif un redressement de 7200 € contre 69100€ aujourd’hui !
Recouvrement des cotisations maladie des professions libérales (art. 12)
Le Régime social des indépendants délègue aujourd’hui la gestion du régime maladie des professions libérales à des organismes conventionnés, à savoir des mutuelles et des sociétés d’assurance. Le PLFSS prévoit de transférer la partie recouvrement des cotisations maladie aux Urssaf, au grand dam des organisations concernées tel que Apria RSA.
Cette mesure représenterait une économie de 16 M€ par an. Elle serait applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, le temps de négocier avec les organismes conventionnés concernés l’impact sur l’emploi, sachant que quelque 160 ETP (emplois équivalent temps plein) seraient affectés tout ou partie, aujourd’hui à ce recouvrement. «[…] un reclassement pourra être réalisé, dans le cadre de la négociation des prochaines CNOM [conventions nationales d’objectifs et de moyens : NDLR] en 2016, au sein des différentes URSSAF, s’agissant des agents exclusivement chargés du recouvrement», précisent les pouvoirs publics.
Contrats santé pour les plus de 65 ans (art.21)
Beaucoup a déjà été écrit sur la sélection de ces contrats santé pour les plus de 65 ans offrant un meilleur rapport qualité/prix, en contrepartie d’une baisse de 2% de taxe (TSA). Une mesure qui soulève les critiques de quasiment tous les acteurs de la complémentaire santé. La commission des Affaires sociales a déjà apporté des amendements à cet article, mais la Mutualité française et le collectif des Abeilles demandent son retrait pur et simple.
L’étude d’impact du PLFSS apporte toutefois quelques précisions sur les intentions du gouvernement. On n’y lit notamment qu’il n’est pas question, de calquer totalement la procédure utilisée pour l’aide à la complémentaire santé, où seules 11 offres ont été retenues : « En particulier, il apparaît utile, eu égard au dispositif mis en œuvre que le nombre d’offres retenues ne soit pas limité a priori : seule l’obtention d’une note minimale sera requise pour être sélectionné. Les niveaux de garantie que devront proposer les candidats seront adaptés aux besoins de cette population ; à la différence des contrats proposés aux bénéficiaires de l’ACS, qui ne peuvent se voir facturer de dépassements, ils pourraient intégrer une prise en charge des dépassements d’honoraires.»
Le calendrier des pouvoirs publics prévoit la publication fin avril 2016 du décret sur la procédure de mise en concurrence, puis le lancement de l’appel d’offres en juin 2016 pour des réponses rendues au plus tard fin juillet. Le résultat serait publié en janvier 2017 pour une mise en œuvre en avril 2017. Le dispositif devrait avoir un coût de 109 M€, sans précision sur son financement.
Contribution employeur et paniers de soins ANI (Art.22)
Si l’article 22 du PLFSS pour 2016 traite de la couverture santé des salariés précaires (lire ci-dessous), il apporte incidemment un changement important quant à la contribution patronale pour les régimes frais de soins, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise au 1er janvier 2016. «L’obligation de financement de l’employeur d’au moins 50% ne concerne plus le panier de soins ANI, mais bien l’ensemble de la couverture obligatoire des salariés», souligne David Rigaud, avocat spécialisé en droit des rémunérations et avantages sociaux.
Bref, la loi inscrit dans le marbre la thèse défendue par la direction de la Sécurité sociale depuis le vote de la loi du 13 juin 2013. Ce qui pourrait mettre en porte-à-faux des entreprises déjà équipées
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Couverture santé des contrats courts et précaires (art. 22)
Pour le moins complexe, cet article vise à instaurer un dispositif de type chèque santé pour les salariés bénéficiant d’un contrat court ou à temps partiel. L’objectif est d’éviter que ces derniers n’échappent au bénéfice de la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise. Suivant certaines conditions, le PLFSS prévoit qu’ils auront droit, pour la souscription d’un contrat individuel, au même financement patronal que les autres salariés.
Cette mesure n’en est pas moins critiquée par certains acteurs de la complémentaire santé qui estiment qu’elle conduit à une «démutualisation» des couvertures collectives.
Contribution des OCAM à l’avenant n°8 à la convention médicale (art. 23)
Le PLFSS 2016 prolonge d’un an la contribution de 150 M€ versée par les organismes complémentaires d’assurance maladie à la suite de l’engagement pris dans l’avenant n°8 à la convention médicale signée par les syndicats médicaux et l’assurance maladie en 2012. Il s’agissait pour les Ocam de participer au financement des nouveaux modes de rémunérations des médecins.
Mais l’Unocam a vivement contesté le mode de prélèvement retenu par le gouvernement pour ces 150 M€.
Création d’une protection universelle maladie (Art. 38)
« La présente mesure a pour objectif d’achever le processus d’universalisation de la prise en charge des frais de santé en ajoutant à l’activité professionnelle le critère de la résidence stable et régulière comme fondement de son bénéfice : toute personne qui travaille ou, lorsqu’elle n’a pas d’activité professionnelle, réside en France de manière stable et régulière disposera de ce droit », peut-on lire dans l’exposé des motifs de l’article 38 du PLFSS pour 2016, qui représente près d’une dizaine de pages.
Cette protection universelle maladie se traduit notamment par des simplifications dans les conditions d’ouverture des droits aux prestations en nature et la disparition progressive de la notion d’ayants droits majeurs. «En application de l’article L. 160-2, le nouveau système distinguera uniquement des assurés affiliés en propre sur critère professionnel ou de résidence lorsqu’ils sont majeurs, et des ayants droit mineurs rattachés à leurs parents ou aux personnes majeures disposant de l’autorité parentale.», peut-on lire dans l’étude d’impact.
Mais cet article 38 revient également largement sur les délégations de gestion de l’assurance maladie. Les mutuelles de fonctionnaires sont montées au créneau pour dénoncer une remise en cause de leur habilitation par la loi à gérer le régime obligatoire des agents publics. «S’agissant de la gestion des fonctionnaires, le périmètre de la délégation sera fixé par les conventions conclues entre la CNAMTS et les mutuelles délégataires. Ce périmètre est susceptible d’évoluer au regard d’une analyse partagée sur les opportunités et la pertinence d’une rationalisation de la gestion, notamment en matière d’infogérance. Cette évolution a d’ores et déjà été engagée avec les mutuelles qui ont choisi de se rapprocher de la CNAMTS (La Mutuelle Générale, les mutuelles regroupées au sein de MFP services). Le gouvernement compte poursuivre cette démarche conventionnelle», précise l’étude d’impact
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