Zone inondable : la responsabilité contractuelle de la commune envers l'exploitant de camping

Les faits
En 1981, la commune de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) conclut une convention trentenaire avec deux administrés afin qu’ils ouvrent un camping. En 2002, le préfet de Haute-Savoie classe le terrain du camping en zone inondable (plan de prévention des risques naturels prévisibles, dit «PPRN»). En 2003, la commune de Chamonix n’ayant réalisé aucun travaux pour sécuriser le site, le préfet met en demeure le maire de faire fermer le camping. En conséquence, cet établissement a fermé durant les étés 2003, 2004 et 2005, sous la contrainte de deux arrêtés municipaux pour ces deux dernières périodes. Les exploitants du camping assignent la mairie en réparation du préjudice financier consécutif à ces périodes de fermeture. Ils obtiennent 188 745 € devant le tribunal administratif de Grenoble, avant d’être éconduis, par deux fois (après un premier renvoi du Conseil d'État), par la Cour administrative d’appel de Lyon sur appel de la commune et de son assureur. L’affaire est portée à nouveau devant le Conseil d’État, sans succès.
La décision
La convention du 23 mai 1981 ne faisait aucune obligation à la commune de Chamonix-Mont-Blanc de réaliser des travaux pour prévenir le risque d’inondation du lieu d’implantation du camping.
Commentaire
Dans cette affaire, le Conseil d’État n’a pu examiner que la responsabilité contractuelle pour faute de la commune. Dans la mesure où la convention ne contenait aucune stipulation relative aux obligations de la commune en cas de classement en zone inondable, aucune faute ne pouvait donner prise aux demandes des exploitants du camping sur ce fondement. Mais la responsabilité contractuelle des collectivités publiques peut aussi être engagée, sans faute, sur le terrain de l’imprévision ou de l’acte unilatéral de l'administration (moyens non recevables en l’espèce pour une question de procédure).
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