Effet du rachat total sur la faculté de renonciation
Géraldine Bruguière
\ 13h59
Géraldine Bruguière
Dans cette affaire, le souscripteur de trois contrats d’assurance vie, après avoir procédé au rachat total des contrats, entend exercer la faculté de renonciation de l’article L. 132-5-1 du code des assurances.
La Cour de cassation rejette cette prétention en réaffirmant le principe selon lequel la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation (C. assur., art. L. 132-5-1) exercée antérieurement (Civ. 2e, 11 septembre 2008, n° 07-16.149 ; Civ. 2e, 19 février 2009, n° 08-12.280 et 08-13.566).
L’espèce présente cependant une double particularité. D’une part, l’action en justice a été introduite alors que le rachat total n’avait pas encore été exercé par le souscripteur. D’autre part, le souscripteur avait émis des réserves lors des demandes de rachat. En se fondant sur ce dernier point, le pourvoi tente vainement de démontrer que la volonté du souscripteur de procéder au rachat est équivoque : la renonciation à l’exercice de la faculté de renonciation par le rachat serait alors inopérante (C. civ., art. 1134).
Ces deux arguments ne suffisent pas à infléchir le principe posé par la Cour de cassation.
Civ. 2e, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.903
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