Invocabilité des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive
Jérôme Speroni
\ 15h29
Jérôme Speroni
À l’occasion d’un contentieux porté devant le Conseil d’État, ayant pour objet l’annulation d’une décision du ministre de la Justice, portant nomination à l’École nationale de la magistrature (ENM), au regard des dispositions de la directive européenne du 27 novembre 2000 sur la discrimination, la haute juridiction administrative à définitivement clos la jurisprudence « Cohn-Bendit » (CE, 22 déc. 1978, n° 11604, Rec. Lebon 524 : les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces États à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel).
Le nouveau principe posé par le Conseil d’État est désormais inverse : tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires (voir pour une position équivalente de la Cour de cassation : Civ. 1re, 23 novembre 2004, n° 03-10.636 ; Com., 7 juin 2006, n° 03-15.118)
En matière d’assurance, on rappellera notamment que les décisions prises par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam), en tant qu’autorité publique indépendante, sont attaquables devant les juridictions administratives.
CE, 30 octobre 2009, n° 298348
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