Jurisprudence : Hépatite C – Action directe – Compétence juridictionnelle
Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-22.023
Les faits
Attrait devant le tribunal administratif, l’établissement français du sang (EFS) est déclaré responsable de l’aggravation de l’état d’un patient contaminé par le virus de l’hépatite C à l’occasion d’une transfusion sanguine. Ainsi, l’ESF est condamné à indemniser plusieurs postes de préjudices. En revanche, la Caisse primaire d’assurance maladie est déboutée de ses demandes pour le remboursement de ses débours : « faute que soit établie l’imputabilité de ceux-ci au traitement de la contamination ». Par suite, elle assigne devant les juridictions judiciaires l’assureur de l’ESF par la voie d’une action directe, avec succès : les frais de la CPAM sont jugés imputables au traitement de l’hépatite C. La décision encours la cassation.
La décision
« Sans avoir constaté que le juge compétent avait statué sur le montant des frais médicaux, objet de la demande de la caisse, sur lesquels les parties étaient en désaccord, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi. »
Commentaire
L’article 15 de l’ordonnance du 1er septembre 2005 confie le contentieux en matière de transfusions sanguines réalisées par les établissements publics au juge administratif, seul compétent pour déterminer les préjudices indemnisables. Par suite, le juge judiciaire saisi de l’action directe ne pouvait ordonner le remboursement des débours de la CPAM en se substituant au juge administratif pour évaluer les frais médicaux litigieux.
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