Qualité de tiers responsable
Une infirmière urgentiste est blessée dans un accident de la circulation impliquant l'ambulance, conduite par un autre agent de l'hôpital, dans laquelle elle avait pris place. Elle assigne l'hôpital et l'assureur de son véhicule en indemnisation. La Caisse nationale de prévoyance (CNP) auprès de laquelle l'hôpital a souscrit une assurance garantissant les accidents de service intervient à l'instance. L'assureur du véhicule est condamné à rembourser à la CNP les prestations versées à la victime.
L'arrêt encourt la cassation au visa de l'article premier de l'ordonnance n° 59-76 (actions en réparation civile de l'État), ainsi rédigé : « Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'État est imputable à un tiers, l'État dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. »
La qualité de tiers vis-à-vis de la victime faisant défaut à l'hôpital, la CNP n'a donc aucun recours subrogatoire à exercer contre l'assureur du véhicule.
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