Récupération des créances d’aide sociale - Assurance vie
Géraldine Bruguière
\ 17h10
Géraldine Bruguière
En 1994 et 1995, une personne âgée de plus de 80 ans souscrit deux contrats d’assurance vie au profit de son neveu. Entre 1999 et 2003, la souscriptrice est placée en maison de retraite dans un hôpital public. Durant cette période, elle bénéficie de l’aide sociale du département de la Seine Saint-Denis pour un montant de 76 906,67 euros. Au décès de la souscriptrice, l’administration de l’aide sociale fait valoir son droit de récupération des créances qu’elle détient sur le bénéficiaire d’une libéralité provenant de la personne aidée (ancien art. 132-8 du code de l’action sociale et des familles alors applicable). Pour se faire, l’administration soutient que les contrats d’assurance sur la vie doivent être requalifiés en donation procédant de l’intention libérale de la souscriptrice. Le Conseil d’État entend l’argument et ordonne la restitution de la valeur des primes versées (38 249,46 euros). Les critères du Conseil d’État sont sensiblement identiques à ceux retenus par la Cour de cassation en matière de primes manifestement exagérées (C. assur., art. 132-13) : appréciation au moment de la souscription, en fonction de l’âge et de l’importance des primes versées au regard du patrimoine du souscripteur (Voir notamment : Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592 et 02-17.507).
CE, 21 octobre 2009, pourvoi n° 316881.
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