VINGT ANS D'APPLICATION DE LA LOI BADINTER
GÉRARD DEFRANCE
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GÉRARD DEFRANCE
La loi du 5 juillet 1985 introduisait un régime spécifique d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qu'il convenait de bien cerner en raison de son originalité et des concepts nouveaux qu'elle retenait, comme l'implication d'un véhicule terrestre à moteur, le droit à indemnisation des victimes non conductrices sauf faute inexcusable et exclusive de leur part ou recherche volontaire du dommage. Les « oubliés » de la loi sont les conducteurs qui certes bénéficient d'un droit à indemnisation mais qui peut être réduit, voire exclu, en fonction de la gravité de leur faute et de la manière qu'ils ont contribué à la réalisation de leur propre dommage. Elle institue une procédure d'offre d'indemnisation incombant à l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.
La part de la jurisprudence est importante dans l'application de cette loi. Les juges ont eu pour mission de définir le champ d'application de la loi, la notion d'accident de la circulation qui gouverne cette question, celle d'implication qui met à la charge des impliqués l'indemnisation des victimes, la faute inexcusable et exclusive des non conducteurs, le dommage volontairement recherché de ces derniers, la qualité de conducteur par opposition à ceux qui ne peuvent s'en prévaloir (point important délimitant un régime d'indemnisation privilégié par rapport à un autre qui l'est beaucoup moins), et également d'élaborer le régime juridique des recours entre coïmpliqués, question que le législateur a laissée totalement en suspens. Il ne devait intéresser que les assureurs entre eux, qui étaient invités par le législateur à passer une convention pour déterminer la compagnie qui est tenue de proposer une offre d'indemnité et sur laquelle repose la réussite de l'application de la loi.
L'objectif poursuivi par le législateur était double : établir un corps de règles de responsabilité civile spécifiques pour les accidents de la circulation et améliorer les procédures d'indemnisation des victimes en réduisant les délais, en limitant les contentieux et donc les coûts par un recours accru aux transactions, d'où l'institution d'une procédure d'offre d'indemnité à la charge des assureurs.
La notion d'accident du droit des assurances
La loi Badinter s'appuie sur l'assurance automobile et elle n'aurait pas pu être élaborée si cette dernière n'avait pas été instaurée auparavant. Jusqu'à son adoption, c'était les règles du code civil qui s'appliquaient. Les accidents de la circulation ont été le domaine de prédilection des articles 1382 et surtout 1384, alinéa 1er, du code civil. Ces textes laissaient sans indemnisation des victimes, comme les piétons à qui il était reproché une faute qui pouvait paraître bénigne. La Cour de cassation avait invité le législateur à faire une réforme pour réduire voire éliminer les injustices. La Cour suprême a pris l'arrêt « Desmares » du 21 juillet 1982 qui a limité l'exonération du présumé coupable, le gardien du véhicule à l'origine d'un dommage, à la seule hypothèse où la faute de la victime est constitutive d'un cas de force majeure (événement irrésistible, imprévisible et inévitable). Cette jurisprudence qui prospéra pendant trois ans était très favorable aux piétons et par certains côtés aux conducteurs qui se trouvaient indemnisables sous réserve que le tiers adverse gardien du véhicule à l'origine de leur dommage puisse prouver que leur comportement a été pour lui constitutif d'un cas de force majeure. Ces dispositions demeurent, mais la loi écarte leur application lorsque les conditions de son propre régime sont réunies. Elle est alors seule applicable à l'exclusion de toute autre loi ou code. La Cour de cassation a été jusqu'à affirmer que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil (cass., 2e ch. civile, 4 mai 1987, Bull. n° 87 ; cass., 2e ch. civile, 7 mai 2002, Jurisp. Auto. 2002,p. 412). Lorsque les juges du fond s'appuient sur les dispositions du code civil pour trancher des litiges concernant des accidents de la circulation, leurs décisions sont censurées par la Cour de cassation. La chose jugée au criminel n'a pas d'autorité dans une instance où la loi du 5 juillet 1985 est applicable. Il reste au droit commun néanmoins l'évaluation du dommage et les cas où la loi de 1985 ne s'applique pas notamment lorsque la responsabilité du piéton ou d'un cycliste est recherchée à la suite d'un accident dans lequel ces derniers sont impliqués.
Pour que la loi du 5 juillet 1985 soit applicable, il faut un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication de ce dernier. La jurisprudence s'est référée au droit des assurances pour définir l'accident de la circulation. Il s'agit donc d'un événement fortuit et imprévisible qui intervient en circulation. La notion de circulation retenue est assez large, incluant toute utilisation d'un véhicule sur la voie publique et même dans une propriété privée. Un accident survenu dans un champ, sur une piste de ski, sur un parking d'usine ou de supermarché constitue un accident de la circulation. Le véhicule qui renverse un piéton en effectuant une marche arrière provoque un accident de la circulation, bien qu'il ait eu lieu dans un parking souterrain (cass., 2e ch. civile, 7 mai 2002, Jurisp. auto. 2002, p. 412). La circulation automobile dans les centres commerciaux ouverts au public est soumise aux règles du code de la route (cass., 2e ch. civile, 14 décembre 2000, Jurisp. auto. 2001, p. 89). Se référant aux assurances, la Cour de cassation a retenu que certains accidents survenus lors d'opérations de chargement ou de déchargement constituent des accidents de la circulation, soumis à la loi de 1985, dans la mesure où l'engin est en déplacement, même involontaire (cass., 2e ch. civile, 19 novembre 1998, Jurisp. auto. 1998, p. 570). Même des incendies de véhicules peuvent être considérés comme étant des accidents de la circulation.
Mais la jurisprudence a apporté des limites à cette extension de la notion d'accident de circulation par rapport à celle qui est retenue en assurance automobile. Il faut un certain « lien de circulation ». La loi n'est pas applicable si l'accident est étranger à toute circulation, comme les accidents mettant en cause des bicyclettes, des patins à roulettes, un véhicule en stationnement travaillant à poste fixe utilisé comme machine outil dans une fonction étrangère à celle de déplacement. Les actes volontaires sont également exclus. Les victimes d'infractions volontaires ne peuvent invoquer la loi du 5 juillet 1985 pour être indemnisées.
La preuve de l'implication pour obtenir l'indemnisation
Le droit à indemnisation qui remplace la notion de responsabilité ne peut être revendiqué par la victime que s'il y a implication d'un véhicule terrestre à moteur. Cette notion nouvelle n'a pas été définie par la loi, et c'est la jurisprudence qui est parvenue à la cerner. Les victimes doivent apporter la preuve de l'implication. Le contact avec le véhicule du défendeur est suffisant pour effectuer la démonstration (cass., 2e ch. civile, 25 janvier 1995, Jurisp. Auto. 1995, p. 415). Implication et responsabilité ont été distinguées par les juges pour se démarquer de l'avant loi Badinter et donner à ce texte une pleine autonomie. Une conception extensive de la notion a été rapidement adoptée par la Cour de cassation qui n'écarte que les véhicules qui se trouvent fortuitement sur les lieux de l'accident, et dans ce cas la possibilité reste ouverte à la victime de démontrer que le véhicule est intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l'accident. Même en l'absence de contact entre le véhicule et la victime, l'implication peut être retenue pour qu'elle puisse réclamer une indemnité au conducteur. Un véhicule n'est pas impliqué dans la chute d'un piéton qui n'a pas réussi à prouver son intervention dans l'accident, qui est survenu sans témoins et alors que les faits ne traduisent pas un heurt. L'automobiliste a reconnu toutefois avoir porté secours à la victime (cass., 2e ch. civile, 8 juin 1994, Gaz. Pal. 1994, 2, pan. jurisp. p. 241). La déclaration de sinistre du conducteur à son assureur à la suite de la chute d'un piéton sur le trottoir concomitamment avec le passage du véhicule n'a pas suffi à la Cour de cassation pour retenir l'implication de la voiture (cass., 2e ch. civile, 8 février 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, pan. jurisp. p. 177). Lorsque le dommage s'est révélé postérieurement à l'accident, l'implication n'est pas démontrée, par exemple pour un automobiliste qui s'est suicidé cinquante jours après, ou à la suite d'un infarctus cinq mois après ou pour un enfant victime d'un traumatisme crânien dont les troubles du comportement se sont révélés plusieurs mois après. La notion d'implication a permis d'élargir le champ des débiteurs du droit à indemnisation des victimes. Dès qu'il y a eu collision ou heurt entre véhicules, ils sont tous considérés comme impliqués, et leurs conducteurs amenés à intervenir dans l'indemnisation du dommage. Même en l'absence de contact, un véhicule peut être impliqué. Un piéton a un mouvement de recul, provoquant sa chute en arrière, à la vue d'un véhicule qui survient sur sa gauche, ce dernier est déclaré comme impliqué (cass., 2e ch. civile, 2 avril 1997, Jurisp. Auto. 1997, p. 358). Une voiture qui laisse échapper de la fumée est impliquée dans la collision laquelle a joué un rôle dans sa réalisation (Toulouse, 3e ch., 31 octobre 1995, JCP 1996, IV n° 1414). Le véhicule en stationnement a été considéré comme impliqué dans un accident dans la mesure où il s'agit d'un fait de circulation, et peu importe qu'il ait ou non perturbé la circulation (cass., 2e ch. civile, 25 janvier 1995, Jurisp. Auto. 1995, p. 415).
L'application d'une conception extensive de l'implication a permis de résoudre le cas épineux des accidents en chaîne, des collisions successives et des carambolages de manière simplifiée. Tous les conducteurs sont considérés comme impliqués à quelque stade qu'ils soient intervenus dans la réalisation de l'événement complexe. L'une quelconque des victimes pourra leur demander une indemnisation, alors même qu'elle n'a pas été en contact avec le véhicule du conducteur à qui elle réclame réparation, à charge en- suite pour les assureurs de se répartir les indemnités dans le cadre de conventions ou des recours entre coïm- pliqués (cass., 2e ch. civile, 11 juillet 2002, Jurisp. auto. 2002, p. 479).
Les catégories de victimes
La loi classe les victimes en trois grandes catégories : les superpriviliégiées qui sont les non-conducteurs (passagers, cyclistes et piétons) âgés de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, ainsi que celles qui sont titulaires d'un titre d'invalidité ou d'incapacité au moins égale à 80 %, sont indemnisées sauf si elles ont recherché volontairement leur dommage ; les privilégiées c'est-à-dire les non-conducteurs sans autre condition sont indemnisées sauf si elles ont commis une faute inexcusable et exclusive ou si elles ont recherché volontairement leur dommage ; enfin les conducteurs dont leur indemnisation peut être exclue ou limité en fonction de la faute qu'ils ont commise.
À l'égard de ces différentes catégories de victimes la jurisprudence est intervenue pour fixer les règles d'indemnisation. Elle a été très favorable aux deux premiers types de victimes pour réduire au minimum les cas d'exclusion d'indemnisation. La loi a institué le tout ou rien. Les juges ont donc voulu réduire les inconvénients de ce texte en définissant de manière stricte la notion de faute inexcusable ou de dommage volontairement recherché. La faute inexcusable a été définie, par référence au droit du travail, comme étant la faute d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La Cour de cassation a appliqué cette définition au piéton, passager et cycliste de manière stricte. Elle est constituée de deux éléments : un fait d'une exceptionnelle gravité qui est objectif et un autre subjectif mais apprécié de manière in abstracto, à savoir la conscience qu'aurait dû avoir la victime du danger auquel elle s'exposait. Il en résulte que la faute inexcusable est admise que dans des cas exceptionnels. Quant au dommage volontairement recherché, la Cour de cassation ne le retient que le cas du suicide ce qui correspond à la conception stricte de la faute intentionnelle selon laquelle une telle faute suppose que son auteur ait voulu l'action ou l'omission cause du dommage, et le dommage lui-même. Ne saurait constituer la recherche par la victime du dommage qu'elle a subi, ni la faute, ni le fait de braver un risque, en montant par exemple dans une voiture conduite par une personne en état d'ébriété, ou en demeurant volontairement devant une voiture, lors d'un attroupement illicite (cass., 2e ch. civile, 17 février 1988, Jurisp. auto. 1988, p. 202). C'est le comportement suicidaire qui caractérise la recherche volontaire du dommage. Mais encore faut-il qu'il soit démontré par l'auteur de l'accident par des lettres ou des témoignages qui relèvent les intentions suicidaires de la victime. Si cette dernière a agi sous l'emprise de drogues ou de l'alcool, elle a pu être privée de discernement. Si le dommage subi par la victime est différent de celui qu'elle a voulu, la recherche du dommage volontaire ne serait pas admise.
La faute du conducteur
Les conducteurs se sont vus dans un premier temps rejetés du dispositif d'indemnisation du fait d'une interprétation des nouveaux textes qui n'abandonnait pas les concepts anciens gouvernant le régime antérieur reposant sur la responsabilité. Lorsque seul son véhicule est impliqué dans un accident, le conducteur victime ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985. Ainsi le cyclomotoriste qui fait une chute en passant dans une tranchée mal remblayée ne peut obtenir d'indemnisation de la part de l'entreprise ayant effectué le travail sur le fondement de la loi qui n'est pas applicable dans ce cas (cass., 2e ch. civile, 19 novembre 1986, Bull. n° 166). Toutes les fautes et infractions des conducteurs sont prises en considération pour diminuer ou exclure leur indemnisation. Le juge peut même relever d'office la faute de la victime pour limiter son indemnisation. Lorsque le conducteur est relaxé au pénal, aucune faute ne peut plus alors être retenue contre lui au civil. Mais la Cour de cassation refusait d'indemniser le conducteur fautif en l'absence de faute de l'autre conducteur. Il fallait qu'ils soient tous les deux fautifs pour qu'un partage de responsabilité soit admis dans une proportion déterminée souverainement. Il fallait donc que la victime conductrice prouve une faute de la part de son adversaire pour obtenir une indemnisation. Il en résultait que lorsque l'un des conducteurs a commis une faute, mais que son adversaire n'en a commis aucune, il ne pouvait obtenir aucune réparation. Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait adopté une position plus conforme à l'esprit de la loi en décidant que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier. Une telle faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu'elle est seule à l'origine de son dommage. Le nouveau régime fait bénéficier la victime d'un droit à indemnisation évalué en tenant compte de son propre comportement. Il n'est pas utile d'examiner celui des autres coïmpliqués. Il a fallu l'intervention de la Chambre mixte de la Cour de cassation pour que la question soit définitivement tranchée. Elle a déclaré que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure (cass., ch. mixte, 28 mars 1997, Bull. n° 1).
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