Cas pratique de la médiation de l'assurance (#11) : Cacher n'est pas jouer
Comme chaque mois, L’Argus de l’assurance ouvre ses colonnes à la médiation de l’assurance, qui présente le traitement d’une saisine. Pour ce nouveau cas, focus sur l’exclusion contractuelle. L’assureur doit redoubler de vigilance dans la rédaction du contrat afin que l’assuré puisse connaître l’étendue exacte de sa garantie.
La saisine
Nombre de différends ont pour origine des clauses d’exclusion relatives au comportement de l’assuré. Il convient alors de vérifier que la clause est formelle et limitée, conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, et suffisamment précise pour que l’assuré soit en mesure d’appréhender l’exacte étendue de ses garanties.
Au cours d’un voyage à San Francisco, un assuré a été victime du vol d’effets personnels laissés dans son véhicule de location, stationné sur le parking de son hôtel. L’assuré, titulaire d’une carte bancaire à laquelle est attachée une assurance comportant notamment une garantie vol des effets personnels, argent et documents de voyage, a déclaré le sinistre à son assureur afin d’obtenir la mise en œuvre de sa garantie. L’assureur a refusé la mobilisation de ladite garantie, se fondant sur l’exclusion contenue dans le contrat de l’assuré, considérant que le fait d’avoir laissé des effets personnels de valeur dans le véhicule était constitutif d’un acte de négligence.
L’assuré a contesté cette position au motif qu’il avait pris soin de ne pas laisser visibles les effets laissés dans le véhicule et qu’il n’avait donc pas fait preuve de négligence.
Pour autant, les assureurs sont libres d’insérer au sein de leur contrat des clauses d’exclusion aux termes desquelles la garantie ne sera pas acquise si le sinistre se réalise dans certaines circonstances.
L’analyse
Toutefois, en vertu de l’article L. 112-4 du code des assurances : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » De plus, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, pour être valable, l’exclusion doit également être formelle et limitée. À cet égard, la jurisprudence considère de manière constante que les clauses qui se bornent à faire référence à un critère subjectif ne sont pas formelles, et par conséquent, qu’elles ne sont pas valables.
En l’espèce, la clause d’exclusion précisait que n’étaient pas couverts « les effets personnels perdus, volés ou endommagés du fait de votre négligence ». Or la notion de négligence n’était pas définie au contrat.
Par nature, la notion de négligence est une notion subjective qui nécessite d’être interprétée. En effet, il n’est pas possible de déterminer in abstracto les critères permettant de qualifier la négligence. Cette clause ne permet donc pas à l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie et de déterminer les situations dans lesquelles il n’est pas couvert.
Dès lors, une telle clause ne peut être considérée comme formelle et limitée. Aussi ne peut-elle être opposée à l’assuré.
Par conséquent, le Médiateur a invité l’assureur à délivrer sa garantie.
les Recommandations
Le Médiateur invite les assureurs à faire preuve d’une grande précision dans la rédaction des polices et à éviter tout critère subjectif afin de permettre aux assurés de connaître précisément l’étendue de leur garantie.
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Cas pratique de la médiation de l'assurance (#11) : Cacher n'est pas jouer