Cas pratique de la médiation de l'assurance (#7) : Qui gagne, perd !
Le juriscope les cas pratiques

Septième cas : des conséquences de la renégociation d’un prêt sur la délivrance par l’assureur des garanties prévues au contrat. Le médiateur attire l’attention des assureurs sur la bonne information de l’assuré quant aux répercussions d’une modification du prêt sur l’étendue de sa couverture assurantielle. Une analyse du médiateur de l'assurance Philippe Baillot.
La saisine
La baisse des taux d’intérêt pour les emprunts immobiliers conduit nombre d’emprunteurs à renégocier leur prêt. à cette occasion, une nouvelle adhésion à un contrat d’assurance est réalisée. Elle peut être source de litiges relatifs à la prise en charge des sinistres antérieurs au nouveau contrat. L’incompréhension de l’assuré est encore plus importante lorsque la renégociation s’opère auprès du même établissement bancaire avec lequel le prêt initial a été souscrit et que le nouveau contrat d’assurance est souscrit auprès du même assureur.
En 2011, un assuré avait contracté un prêt auprès d’un établissement bancaire et concomitamment adhéré à un contrat d’assurance afin d’en garantir le remboursement en cas de « décès, perte totale et irréversible d’autonomie ou incapacité temporaire totale de travail ».
En juillet 2014, il avait renégocié son prêt auprès du même établissement bancaire et adhéré à un nouveau contrat d’assurance auprès du même assureur. Celui-ci comportait des garanties identiques.
En raison d’un arrêt de travail survenu en avril 2014, l’assuré a sollicité en 2015 la mise en œuvre de sa garantie « incapacité temporaire totale de travail » auprès de son assureur. Ce dernier a refusé de la délivrer en raison du commencement de l’arrêt de travail avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance en cours.
À savoir
En cas de saisine, le médiateur de l’assurance est attentif aux conditions de souscription du contrat d’assurance, en particulier dans l’hypothèse de la renégociation d’un prêt.
L’analyse
Le principe de l’aléa est essentiel en matière de contrat d’assurance. Selon l’article 1 108 du code civil, le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain ». Par principe et dans une logique de protection de la mutualité des consommateurs, l’assureur ne saurait être tenu de prendre en charge un événement antérieur à la souscription du contrat.
Cette position est incontestable lorsqu’il y a une modification du risque assuré, notamment lorsque la modification du prêt augmente la durée du remboursement ou le montant du prêt. Pour autant, elle apparaît moins légitime lorsque le nouveau contrat souscrit auprès du même professionnel concerne le même financement et que le risque n’est pas aggravé.
Dans un souci d’équité, le médiateur a, dans cette espèce, invité l’assureur à délivrer sa garantie en considération de la validité du contrat initial.
les Recommandations
Les assurés doivent être attentifs aux conditions et aux conséquences de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance, fût-ce auprès du même assureur et à des conditions inchangées, lors de la modification de leur prêt.
L’assureur étant tenu d’une obligation de mise en garde, il apparaît essentiel que l’assuré soit bien informé des conséquences d’une modification du prêt sur l’étendue de sa couverture assurantielle.
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Cas pratique de la médiation de l'assurance (#7) : Qui gagne, perd !