Protection sociale : Uber, la requalification en contrat de travail
Selon la cour d’appel de Paris, le lien de subordination entre un ancien chauffeur et Uber relève bien du contrat de travail. Une décision qui renvoie à la problématique de la protection sociale des travailleurs de plateforme. Une analyse d'Emmanuelle Barbara, avocate associée au sein du cabinet August Debouzy.

Un chauffeur VTC – inscrit au Répertoire des métiers – souscrit les « conditions de partenariat » ainsi que la « charte de la communauté Uber ». À compter d’octobre 2016 jusqu’à avril 2017 – date à laquelle Uber désactive son compte définitivement – il réalise via la plateforme 2 032 services de transport dont il sollicite la requalification en autant de contrats à durée déterminée (CDD) que de courses et en un contrat à durée indéterminée (CDI) – abusivement – rompu en avril 2017.
Il estime avoir exécuté ses prestations pour le compte d’Uber, dans des conditions le plaçant dans une situation de subordination avec la plateforme, le temps de l’exécution de chaque course. Il entend ainsi obtenir un certain nombre de rappels de salaires et l’indemnisation de son licenciement, qu’il estime abusif.
C’est dans ce cadre qu’il saisit le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 28 juin 2018, décide que le contrat le liant à la société Uber est un contrat commercial. Il se déclare alors incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Le chauffeur fait appel de ce jugement et par un arrêt du 10 janvier 2019, la cour d’appel de Paris qualifie la relation entre l’intéressé et la plateforme de contrat de travail et renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris sur le volet financier.
À retenir
Par la méthode du faisceau d’indices, les juges du fond caractérisent le lien de subordination existant entre le chauffeur et l’employeur – la plateforme de réservation – pour qualifier leur relation en contrat de travail.
Le lien de subordination
La cour retient que quelle que soit la dénomination du contrat liant les parties, le faisceau d’indices caractérise un contrat de travail en ce que le chauffeur aurait été placé sous la subordination d’Uber au travers de directives, de contrôle et d’un pouvoir de sanction et ce, à chaque fois que l’intéressé se connecte à la plateforme.
Autrement dit, la cour ne retient pas l’argument caractéristique du « travail à la demande », selon lequel le chauffeur a la liberté de se connecter ou non, quel que soit l’horaire et pour la durée qu’il souhaite.
À cet égard, la cour procède à l’analyse du faisceau d’indices des éléments caractérisant la subordination, une fois que l’intéressé se connecte. Dans ce cadre précis, la cour relève que le chauffeur s’intègre à un service organisé de prestation de transport, opéré par Uber, et par le truchement de sa plateforme algorithmique, à travers laquelle le chauffeur ne choisit ni ses clients, ni ses fournisseurs, ni ne fixe librement ses tarifs (pas plus que ses conditions d’exercice de la prestation, entièrement régis par Uber).
À ce titre, pour démontrer l’absence de liberté du travailleur une fois connecté, la cour relève qu’il ne peut contacter directement les passagers après une course ou prendre en charge d’autres passagers durant l’exécution de la course « Uber ». Elle ajoute que les tarifs sont à la main de la société qui peut les modifier, et que les itinéraires sont imposés via « les instructions du GPS ». Ainsi, l’ensemble de ces éléments puisés et interprétés par la cour l’a conduite à requalifier la relation en contrat de travail.
À noter
L’objectif derrière ces procédures de requalification réside, pour les indépendants, à accéder à une meilleure protection sociale.
La portée de la décision
L’impact de cet arrêt ne concerne que les rapports du chauffeur avec Uber. Toutefois, la société a décidé de se pourvoir en cassation. Chaque entreprise qui fait l’objet d’une requalification de ces contrats, y compris dans le domaine des taxis, ne met pas un terme en soi à l’existence de taxis indépendants. Certes, le retentissement de cette affaire est grand car d’une part cet arrêt vise une organisation économique inédite qu’est la plateforme – l’algorithme joue un rôle substantiel à la création d’un marché (en l’espèce biface) où l’offre et la demande de services sont intermédiés – et d’autre part concerne Uber, l’archétype de ce phénomène.
Si au bout du compte le contrat de travail devait être le contrat par lequel les plateformes de travail « à la demande » devaient recourir, il est clair que ce salarié n’aurait, en tout état de cause, plus la possibilité de décider de se connecter ou non en dehors des plages et jours de travail convenus. Il est question d’autre chose que du fonctionnement actuel d’Uber.
Deliveroo, à l’inverse
Le 9 novembre 2017, la cour d’appel de Paris refuse à un livreur à vélo la requalification en contrat de travail du lien avec la plateforme Deliveroo. Dans l’affaire, le fait que l’intéressé soit inscrit au Registre du commerce et des sociétés est un indice d’indépendance. Au contraire, dans l’arrêt « Uber », l’inscription au Répertoire des métiers se traduit comme une contrainte, indice de subordination. Le fait que le chauffeur ait le droit de se connecter ou non à la plateforme quand il le souhaite et pour le temps qu’il veut n’exclut pas en soi le contrat de travail, puisqu’une fois connecté, il intègre un « service organisé ». Dans l’affaire Deliveroo, cette même circonstance de liberté de travail a été jugée exclusive de toute relation salariale.
Le rôle du gouvernement
La « plateformisation » de l’économie est un phénomène désormais irréversible puisqu’elle touche toutes les entreprises qui développent le travail digital, y compris à l’égard de leurs propres clients. Les pouvoirs publics se sont emparés de la question du statut des travailleurs recourant aux plateformes de travail à la demande, en recherchant les moyens d’atteindre l’objectif qui se trouve derrière ces procédures de requalification (à savoir améliorer l’accès des indépendants à une meilleure protection sociale et à une meilleure protection tout court). Car, il se trouve qu’en grande majorité, les intéressés ne tiennent pas au contrat de travail en soi. Les modalités telles qu’elles se sont développées sont largement plébiscitées, à l’exception de la question des protections et… de la considération sociale. Ce travail gouvernemental d’amélioration des protections a été entrepris dès 2016, avec la loi Travail, afin d’allouer aux indépendants « sur plateforme », une protection contre le risque d’accident du travail et un accès à un budget formation. La loi Avenir professionnel avait prévu d’intégrer un volet charte sociale qui, une fois adoptée par la plateforme, pouvait lui donner le bénéfice d’une meilleure présomption de non-contrat de travail en contrepartie de droits tenant à permettre au travailleur d’obtenir une rémunération décente et de meilleures garanties sociales.
Ce dispositif figure en dernière analyse dans la future loi sur les mobilités. Les arrêts Take it Easy et surtout Uber rendent ces travaux législatifs plus urgents et renvoient plus généralement à la nécessité de repenser l’accès au modèle social lorsque l’on n’est pas salarié. Ce qui est un véritable changement de tropisme après la période où le contrat de travail a été la forme normale du travail.
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