DDA : quelle réalité pour le régime dérogatoire ?

Alors que la directive sur la distribution d’assurances (DDA) est entrée en vigueur le 1er octobre 2018, certains intermédiaires sont susceptibles de déroger à cette nouvelle réglementation. Dans la pratique, le schéma est plus complexe… Une analyse d'Esther Bendelac, docteur en droit et avocate.

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DDA : quelle réalité pour le régime dérogatoire ?

L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distri­bution d’assurances, transposant la directive européenne n° 2016/97 du 20 janvier 2016 dite DDA, a en partie modifié le code des assurances, notamment s’agissant des définitions et obligations inhérentes aux intermédiaires d’assurance. Le droit français de la distribution de produits d’assurances connaît trois catégories d’intermédiaires d’assurance, ayant chacune des obligations distinctes. Ce sont les intermédiaires d’assurance à titre accessoire distribuant exclusivement des produits dérogataires (arti­cle L. 513-1), les intermédiaires d’assurance à titre accessoire (article L. 511-1, III alinéa 3) et les intermédiaires d’assurance à titre principal (article L. 511-1, III, alinéa 2).

Compte tenu de la particularité des produits dérogataires et de leur importance sur le marché de la distri­bution, il est important de compren­dre les enjeux des modifications effectuées tant par l’ordonnance du 16 mai 2018 que par le décret du 1er juin 2018. En effet, à compter du 1er octobre 2018, diverses requalifications des produits dérogataires devront être envisagées entraînant ainsi des conséquences inéluctables pour les distributeurs.

Un régime dérogatoire…

L’article L. 513-1 du code des assurances prévoit des dérogations aux principes généraux imposés par le même code pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire sous réserve qu’ils répondent à certaines conditions. À ce titre, le produit sera dérogataire si :

1° Le contrat d’assurance constitue un complément au bien ou au servi­ce fourni par un fournisseur et couvre :

- soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris du vol, ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service ;

- soit l’endommagement ou la perte de bagages, y compris le vol et les autres risques liés à un voyage.

2° Le montant de la prime du contrat d’assurance calculé sur une année ne dépasse pas 600 €.

3° Par dérogation au 2°, lorsque le contrat d’assurance constitue un complément à un service mentionné au 1° et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 €.

Ainsi, les obligations imposées au présent livre ne s’appliquent pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire lorsque l’ensemble des conditions ci-dessus mentionnées sont remplies. Nonobstant la persistance de la catégorie des « produits dérogataires » en droit interne français, pour être qualifié de produit dérogataire les produits doivent exclusivement couvrir un ou plusieurs risques suivants : « le mauvais fonctionnement, la perte ou le vol, l’endommagement du bien, la non utilisation du service, l’endommagement, la perte ou le vol d’un bagage et les autres risques liés à un voyage ».

Force est de constater que les « autres risques liés à un voyage » ne peuvent couvrir ni la vie, ni la respon­sabilité civile. Par conséquent, l’ensemble des « assurances voyages packagées » sont désormais exclues de la catégorie des produits dérogataires. En effet, à titre d’exemple, les produits d’assurance couvrant divers risques en sus des annulations stricto sensu d’un voyage ou encore les assuran­ces proposées dans le cadre d’un déplacement à l’étranger englobant la responsabilité civile ou les accidents de la vie devront être étudiés en détail.

Il est dorénavant vraisemblable que ces produits d’assurance relativement larges ne soient plus susceptibles de bénéficier de la dérogation. En d’autres termes, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui distribuent ce type de produit resteront intermédiaires à titre acces­soire mais ne pourront pas se prévaloir des dérogations législatives.

… inapplicable à tous les produits d’assurance

A contrario, un produit d’assurance remplissant l’ensemble de ces conditions et distribué par un intermédiaire d’assurance à titre accessoire sera uniquement soumis aux obligations imposées par l’article L. 513-2 du code des assurances. Il s’agit des obligations suivantes : communiquer au client le document d’information sur le produit d’assurance à partir du 1er octobre 2018 ; remettre au client une fiche d’information et de conseil adaptée aux besoins du client et au produit proposé ; enfin informer le client qu’il a la possibilité d’acheter séparément le bien ou le service fourni par le fournisseur.

Il est important de noter que ces obligations devront être respectées par l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire distribuant des produits dérogataires et que l’entreprise ou l’intermédiaire d’assurance qui exerce l’activité de distribution via cet intermédiaire sera le garant de la mise en œuvre de ces obligations (article L. 513-2 du code des assurances).

Les conséquences d’une telle requalification

Dès lors qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire distribue des produits d’assurance non susceptibles d’être qualifiés de dérogataire, il sera soumis à l’ensemble des obliga­tions imposées par le code des assurances. Compte tenu de la qualité des distributeurs présents sur le marché français et de la nature des produits groupés ou packagés distribués, la catégorie d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire reste compatible avec l’ensemble des intermédiaires qui distribuent, contre rémunération, des produits d’assurance constituant un complément aux services qu’ils fournissent eux-mêmes.

En effet, les produits d’assurance groupés contenant des garanties de responsabilité civile ou de vie ne sont pas des obstacles à la qualification d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire. La qualification d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire entraîne nécessairement la réalisation de nombreuses formalités que sont l’immatriculation au registre de l’Orias (article L. 512-1 du code des assurances), la nécessité de souscrire une garantie financière à moins que les conditions énoncées à l’article L. 512-7 du même code soient remplies, l’obligation de dispo­ser d’une assurance responsabilité civile professionnelle (article L. 512-6 du code des assurances), la soumission à la formation professionnelle continue.

Ils doivent bien sûr également disposer de la capacité professionnelle (article L. 511-2 du même code). Par ailleurs, et conformément au statut d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire l’article L. 521-2, IV du code des assurances relatif aux obligations d’information est applicable.

En outre, au regard de l’article L. 521-4, qui renvoie à l’article L. 511-1, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire est également soumis aux obliga­tions de conseil, c’est-à-dire qu’il doit recommander un contrat cohérent avec les exigences et les besoins de son client tout en précisant également les raisons qui motivent ce conseil. Force est de constater que l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire est soumis aux mêmes obligations réglementaires que les intermédiaires d’assurance à titre principal en matière de recueil d’exigences et de besoins.

Enfin, la transposition prévoit également que l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit motiver son conseil. Ainsi, il s’agit indirectement d’imposer à l’intermédiaire de réaliser une déclaration d’adéquation entre les besoins du client et la solution préconisée.

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